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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03601 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZQ
AFFAIRE :
Société HOIST FINANCE AB
C/
[Z]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me HASCOET
Copie : Me Didier BESSADI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB
165 avenue de la Marne – Bat B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me HASCOET, avocat du barreau de l’Essonne substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
de nationalité Française
21 rue Louis Pasteur
83330 LE BEAUSSET
représenté par Me Didier BESSADI, avocat du barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signature privée du 11 août 2022, la SA ONEY BANK a consenti à M. [I] [Z] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros, à un taux annuel révisable.
Une somme de 1.700 euros a été débloquée le 14 janvier 2023.
Par acte de cession du 29 mars 2024, la SA ONEY BANK a cédé la créance de M. [Z] à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été dénoncée par mise en demeure à Monsieur [Z] le 3 avril 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, la SA HOIST FINANCE a mis en demeure M. [Z] de lui payer un arriéré d’échéances de 1.099,71 euros sous 30 jours.
Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, a attrait Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et obtenir la condamnation du requis à lui payer les sommes de :
3.479,42 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, subsidiairement à compter de l’assignation en cas de déchéance du terme, ou avec intérêts au taux légal à compter de la décision en cas de résiliation judiciaire
Les intérêts capitalisés
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état, et retenue le 27 octobre 2025.
A l’audience, les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
La SA HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a demandé des délais de paiement.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 août 2023.
L’assignation étant délivrée moins de deux ans plus tard, le 13 juin 2025, l’action est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 2-7.2 intitulée « résiliation » qui stipule « ONEY pourra résilier le contrat de plein droit, après information préalable de l’emprunteur, dans les cas 1,2 et 3 visés à l’article 7.1 suspension (cf défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse ). La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts au taux contractuel jusqu’au complet remboursement ».
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA HOIST FINANCE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 12 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire des trois contrats de crédit renouvelable
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le mois d’août 2023. En l’absence de tout versement depuis plus de deux ans, le manquement à l’obligation contractuelle de régler les échéances du crédit est caractérisé.
Ce manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du crédit renouvelable aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Les sommes dues se limiteront dès lors aux échéances échues impayées expurgées des frais et des intérêts, à savoir 1700 € – 425,64 €.
M. [Z] sera par conséquent condamné à payer à la SA HOIST BANK la somme de 1.274,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] qui justifie être en arrêt de travail, et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit renouvelable du 11 août 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 11 août 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11 août 2022 par Monsieur [I] [Z] auprès de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1.274,36 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 11 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ACCORDE à Monsieur [I] [Z] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 18 mensualités équivalentes d’un montant de 70 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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