Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 mai 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKHE
N° Minute : 25/367
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] [V]
né le 10 Octobre 1947 à , demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Marie CALVI, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [H] [T] [V] prononcée le 14 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 20 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 20 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 22 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [R] en date du 20 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [H] [T] [V] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [U] le 15 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [I] le 17 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “je suis net, je ne bois pas d’alcool, je suis un ancien chauffeur routier, je n’ai pas d’hallucinations, je n’en ai pas. Peut-être il y a quelques années, j’ai eu quelques déceptions dans ma vie, je vis au jour le jour, je ne tiens pas compte de ce qu’il se passe autour de moi, les voisins disent ce qu’ils veulent, je ne sais pas si c’est de la jalousie. Non, si je reste trop longtemps, ça ne va pas aller. Ils ne trouveront rien de spécial dans mon cerveau, je ne sais pas s’ils l’ont fait cet examen. Je vis à ma manière peut être spécial, le reste ne m’intéresse pas. Je ne veux pas rester à l’hôpital, je ne peux plus fumer c’est très important pour moi, mon état se dégrade ici. Ce n’est pas en bourrant les gens et moi de cachets que ça va changer les choses, les médecins disent ce qu’ils veulent, ils ne vivent pas avec moi. Pour moi je ne suis pas malade.”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [K] [V] a été admis, le 14 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en raison des troubles hallucinatoires et cognitifs graves du discernement qu’il présentait.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que le patient est dans le déni de ses troubles alors qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé. Les altérations cognitives dont il souffre nécessitent des examens approfondis.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que le contact avec M. [K] [V] est difficile. Son discours est décousu. Il refuse les soins.
Il ressort de l’avis médical établi le 20 mai 2025 par le docteur [R], que M. [K] [V] est triste mais qu’il n’exprime pas d’idées suicidaires. Son discours est pauvre, superficiel et empreint d’idées de persécution. Il existe un trouble cognitif majeur qui affecte sa concentration et sa mémoire.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de M. [K] [V], sous sa forme actuelle, une scintigraphie cérébrale ayant été programmée et qui nécessite
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [H] [T] [V];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [H] [T] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [H] [T] [V] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [H] [T] [V] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Revente ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Option
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Avis ·
- République ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Bénin ·
- Contribution ·
- Education ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge ·
- Droit patrimonial ·
- Divorce pour faute ·
- Civil
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Consommateur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Codicille ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Curatelle ·
- Épouse ·
- Date ·
- Libéralité ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.