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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00276
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E R E C T I F C A T I V E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JDU
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DU PRONONCE : David QUENEHEN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. VETERINAIRE DU FORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de Boulogne sur mer
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M], Entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 947.575.957.00016., exerçant sous le nom commercial KLS BATI-RENOV, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de Boulogne sur mer
Société QBE EUROPE SA/NV agissant en qualité de succursale de QBE EUROPE SA/NV, Société de droit étranger au capital de 1 129 061 500€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842.689.556., dont le siège social est situé [Adresse 2] (BELGIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a notamment ordonné une mesure d’expertise entre la SCI Vétérinaire du fort d’une part et M. [P] [M] et la société QBE Europe SA/NV d’autre part, mesure d’expertise confiée à M. [B] [V].
Par requête du 16 juillet 2025, la SCI Vétérinaire du fort a saisi le juge des référés d’un requête en rectification d’erreur matérielle concernant la première page de cette ordonnance.
Elle indique que le nom mentionné en première page est [P] [T] en lieu et place de [P] [M] et qu’il convient de rectifier cette erreur.
Par message du 21 juillet 2025, M. [M] s’est associé à la demande de rectification de cette erreur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 mentionne que le défendeur est M. [P] [T], exerçant sous l’enseigne KLS Bati renov. Les pièces produites confirmées par le conseil du défendeur établissent que le nom de ce dernier est [M] et non [T].
Il convient donc de rectifier l’erreur purement matérielle affectant l’ordonnance en première page en ce sens.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle en première page de l’ordonnance ;
Dit que l’indication de l’identité du défendeur “Monsieur [P] [T]” sera remplacée par “Monsieur [P] [M]” ;
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 2 juillet 2025 et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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