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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/06556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XT
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Grégoire FAURE (case 163)
— M. [E] [G]
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sosu le n°348 211 244
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 en TURQUIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2022, la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT (ci-après la SA AXA BANQUE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [E] [G] un crédit n° 41955004499001 d’un montant en capital de 15 000 € remboursable en 48 mensualités de 345,17 €, assurance incluse, incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe de 3,40 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, mettant le débiteur en demeure de régler les montants dus dans un délai de 10 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclame ».
Un autre courrier a été adressé par la banque au débiteur, le 30 mai 2023, le mettant en demeure de régler les montants dus sous huit jours.
Par acte de Commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [G] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De voir constater et subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 30 mai 2023 ;
À titre principal,
De condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 13 207,50 € avec les intérêts au taux de 3,40 % l’an à compter du 30 mai 2023.De le condamner au paiement de la somme de 890,91 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
À titre subsidiaire,
De Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 12 586,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
De le condamner en tous les frais et dépens de la procédure, outre une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de la banque indique qu’il a été conclu sur les moyens tirés du Code de la consommation et ne sollicite pas la réouverture des débats si la Juridiction devait soulever d’office un tel moyen.
Monsieur [E] [G], bien que régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 4 juillet 2024, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement doit être fixée au 15 décembre 2022, et l’assignation a été signifiée le 4 juillet 2024. L’action de la banque est donc recevable.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été prononcée par la banque.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [E] [G] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est donc fixée à la somme totale de 14 098,41 € (13 207,50 € + 890,91 € au titre de l’indemnité contractuelle), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 19 juin 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, Monsieur [E] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 14 098,41 € (13 207,50 € + 890,91 € au titre de l’indemnité contractuelle) pour solde du crédit n° 41955004499001, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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