Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02335 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLH
le 19 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [S] [Y] [P], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 18 Septembre 2025 à 10h41, concernant :
Monsieur X se disant [W] [U]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 septembre 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 5 septembre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
1
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
En l’espèce, X se disant [W] [U], s’est déclaré de nationalité marocaine et a maintenu être de nationalité marocaine lors des débats, étant précisé que ce dernier n’a pas été reconnu par le Maroc en 2022.
Il ressort de la procédure que la Préfecture de [Localité 4] Haute-Garonne a saisi le 2 juillet 2025 antérieurement au placement en rétention l’ambassade de Syrie à [Localité 7] d’une demande d’identification, précisant que l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et égyptiennes, saisine accompagnées des pièces nécessaires à l’identification, que ces mêmes autorités ont indiqué qu’en l’absence d’un document officiel original, elles n’étaient pas en mesure de vérifier l’identité de l’intéressé.
En outre, le 2 juillet 2025, l’administration a également saisi l’ambassade de Lybie à [Localité 5].
Il apparaît enfin, que l’intéressé est inconnu des autorités tunisiennes depuis un courrier de ces mêmes autorités en date du 28 juin 2022, des autorités algériennes depuis un courrier en date du 19 avril 2023 et des autorités égyptiennes depuis un courriel du 6 septembre 2023.
Le 2 juillet 2025, les autorités consulaires syriennes ont indiqué ne pas pouvoir vérifier l’identité de l’intéressé en l’absence de document d’identité en original.
Enfin, au titre des dernières diligences de l’administration, cette dernière a relancé les autorités lybiennes, qui ont proposé une audition consulaire le 17 juillet, le 6 août 2025 et le 27 août 2025, audition encore reportée.
Le 3 septembre 2025, la Préfecture a sollicité la fixation d’un autre rendez-vous pour l’audition consulaire, fixé au 11 septembre 2025, rendez-vous auquel l’intéressé a refusé de se rendre.
Un nouveau rendez-vous est proposé pour le 2 octobre 2025.
De ces éléments, il ressort qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine, qu’il n’a été reconnu ni par le Maroc, ni par la Tunisie, ni par l’Algérie, ni par l’Egypte et qu’il est connu sous de multiples alias.
En outre, il a été condamné :
— Le 7 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction de paraître pour détention de stupéfiant en récidive pour avoir été condamné le 12 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires ou assimilés.
— Le 14 février 2025, par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate pour usage de stupéfiants et détention de psychotropes et maintien irrégulier sur le territoire français à 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 2 ans. Il a fait appel de la décision mais s’est désisté de son appel.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces éléments, que l’intéressé depuis son entrée sur le territoire national a fait l’objet d’une condamnation chaque année, qu’il se trouve en état de récidive légale dès 2024, qu’il s’est trouvé impliqué dans un trafic de stupéfiants à caractère lucratif et que les peines prononcées (maintien en détention, interdiction du territoire français) caractérisent la menace à l’ordre public.
En outre, à ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [W] [U] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Les garanties de représentation soutenues à l’audience, en l’absence de passeport en cours de validité ne peuvent être retenues comme un hébergement stable et permanent permettant d’envisager d’autres modalités qu’un maintien en rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [W] [U] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 4 septembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [W] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………… langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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