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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D66C
Minute : 26/316
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
Société COFICA BAIL
C/
[E] [N]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société COFICA BAIL, demeurant 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Rep/assistant : Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [N], demeurant 2 rue de Gaulle – 57330 KANFEN, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2023, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [E] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HONDA, modèle HORNET d’un montant de 9 499 €, moyennant le remboursement de 37 échéances d’un montant de 174,08 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [E] [N], par courrier daté du 17 octobre 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, de lui régler sous 10 jours à compter de la date d’envoi du courrier la somme de 199,59 € et qu’à défaut, il sera procédé à la résiliation du contrat.
Puis, par courrier daté du 1er décembre 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2023, la société de crédit a notifié à Monsieur [E] [N] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler sous 8 jours, à compter de l’envoi du courrier, la somme de 199,59 € correspondant aux loyers échus non réglés.
Par courrier daté du 2 janvier 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 janvier 2024, la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [E] [N] de régler sous 8 jours la somme de 9 730,03 €, lui indiquant qu’en l’absence de règlement des sommes dues, il devra restituer le véhicule.
Par un acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 délivré à étude, la société COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [E] [N] à l’audience du 10 février 2026 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
A titre principal,
— prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit ;
— condamner Monsieur [E] [N] à lui verser les sommes de 8 176,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
— condamner Monsieur [E] [N] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles;
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 8 176,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
— condamner Monsieur [E] [N] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [N] aux dépens.
A cette audience, la société COFICA BAIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025 à étude, Monsieur [E] [N] n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [E] [N] a été convoqué à l’audience du 10 février 2026 par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025 à étude.
Il n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au mois de décembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 199,59 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 17 octobre 2023 ainsi qu’il ressort des pièces produites.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En application de l’article D312-18 précité, le taux à retenir en l’espèce est le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation :
— la somme de 412,47 € au titre des loyers échus impayés ;
— la somme de 7 764,47 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
soit une somme totale de 8 176,94 €.
Monsieur [E] [N] sera ainsi condamné à régler à la société COFICA BAIL la somme de 8 176,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [N], qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société COFICA BAIL au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 25 avril 2023 à Monsieur Monsieur [E] [N] ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HONDA, modèle HORNET, conclu entre la société COFICA BAIL et Monsieur [E] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 8 176,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples de la société COFICA BAIL ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, La juge des Contentieux de la Protection
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