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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01074 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01074 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTG4
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Ruimy
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5], sise [Localité 2]
représentée par Mme [M] [J], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme [B] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Salarié de la société [8], M. [G] [W], engagé en qualité de coffreur polyvalent depuis le 19 avril 2022, a été victime d’un accident le 26 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : lors de l’ « ouverture d’une banche, dans l’exercice de son travail habituel, M. [W] aurait été heurté par un panneau de banche. Il portait ses EPI ». Le siège des lésions se situe au niveau de la jambe gauche et les lésions consistent en une contusion.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2022 établi par à l’hôpital privé nord parisien constate une « contusion de la hanche gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022 qui a été prolongé.
Le 28 juillet 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] par décision du 2 septembre 2022.
Le 10 mai 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 26 septembre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] dans les suites de son accident du travail survenu le 26 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande au tribunal à titre liminaire, d’enjoindre la caisse primaire et son service médical de transmettre le dossier médical du salarié à son médecin consultant etde surseoir à statuer puis de réouvrir les débats à réception du dossier médical. A titre principal et avant-dire droit, elle lui demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative, de dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, celle-ci a évolué pour son propre compte, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail à son égard.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 26 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse et de la discuter.
La caisse répond qu’elle n’a pas l’obligation de le communiquer à l’employeur le rapport pendant la phase précontentieuse. Compte tenu de la procédure de nature administrative telle qu’instituée devant la commission médicale de recours amiable, elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Elle précise que cette transmission ne peut s’envisager que lorsqu’une expertise est ordonnée.
Aux termes de l’article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
Sa transmission peut être ordonnée si le tribunal ordonne une expertise judiciaire.
En l’état, cette demande est prématurée.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à enjoindre la caisse de produire le rapport médical et rejette la demande de sursis.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient en premier lieu que la caisse ne produit pas l’ensemble des arrêts de travail pour une durée totale de 305 jours et qu’en absence de transmission du dossier médical au médecin mandaté durant la phase amiable, elle ne peut pas démontrer que la longueur des arrêts est disproportionnée. Elle ajoute que cette situation est contraire à l’article 6-1 de la convention européenne des droits l’homme et que les parties ne sont pas en mesure de débattre à armes égales, l’employeur se trouvant privé du droit à un procès équitable.
La caisse conclut qu’elle a produit les arrêts de travail jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge pour une durée totale de 305 jours d’arrêt de travail. Elle souligne le caractère bénin de la lésion qui a justifié un arrêt de travail initial de 4 jours pour une simple contusion de la hanche gauche. Elle relève qu’une simple contusion a été diagnostiquée et que la prise en charge n’a pas été marquée par des complications.
Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
La société soutient que la mise en œuvre d’une expertise s’impose dès lors que toutes les parties doivent disposer d’armes égales dans le cadre d’un procès équitable et que le refus de la caisse de lui transmettre les pièces médicales essentielles porte atteinte à ce principe.
Toutefois, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En outre, elle a jugé que dès lors que les services administratifs de la [4] ne disposent pas du rapport médical lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [3], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En conséquence, au regard de ces éléments, le tribunal déboute la société [8] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2022 ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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