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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 28 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 26/00478 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3NOZ
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[U] [K] [N],
[M] [E] épouse [K] [N],
[N] [K] [N]
— Expéditions délivrées à
M. [U] [K] [N]
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
RCS [Localité 1] N° 803 636 750
représentée par la Société CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI) RCS [Localité 1] N° 470 801 168
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
Madame [M] [E] épouse [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4] (MAYOTTE)
Absente
Monsieur [N] [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte signé électroniquement les 6 et 7 mars 2023 la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a consenti à M. [U] [K] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6] à Bordeaux (33800). La location d’un emplacement de stationnement accessoire a aussi été consentie à M. [U] [K] [N], avec mise à disposition d’un emplacement temporaire en l’attente de la livraison.
Par actes signé électroniquement les 6 et 7 mars 2023, M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] se sont chacun portés caution des engagements du locataire.
Par acte délivré le 13 juin 2025 la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait commandement à M. [U] [K] [N] de payer la somme de 1.737,40 euros, ce commandement visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit des baux. Ce commandement a été dénoncé aux cautions 1e 18 juin 2025.
Par acte introductif d’instance délivré les 1er et 3 septembre 2025, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] à l’audience du 24 février 2026, afin de faire constater que la résiliation des baux est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges à l’expiration du délai de deux mois courant à compter du commandement de payer du 13 juin 2025 et obtenir :
— l’expulsion de M. [U] [K] [N] et tout occupant de son chef du logement et du stationnement avec le concours si nécessaire de la force publique
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges revalorisables dans le conditions du bail et leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
— leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 4.266,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 22 août 2025, montant à compléter des échéances dues le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir
— leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2026, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par avocat, a indiqué renoncer à sa demande en constat de la résiliation du bail, expulsion, et paiement car M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] ont soldé la créance depuis la délivrance de l’assignation, mais a maintenu sa demande en condamnation au titre des dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
M. [U] [K] [N], qui a comparu en personne, a expliqué que ses parents, cautions, réglaient le loyer, mais qu’à la suite du cyclone qui a dévasté Mayotte, ils ont rencontré de grandes difficultés, et que lui-même n’a pas pu régler les loyers. Il ne conteste pas devoir supporter les dépens et une somme au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N], assignés à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Sur le défaut de comparution de M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N]
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N], qui n’ont pas été assignés en personne, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 17 juin 2025.
La procédure en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers est donc recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de donner acte à la demanderesse qu’elle ne maintient pas ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, et d’indemnités d’occupation dès lors que M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] ont réglé leur dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance a été en l’espèce régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation au vu du contrat, du commandement de payer au fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit, du décompte qui fait apparaître l’absence de régularisation dans les deux mois de ce commandement de payer et la persistance d’une dette locative au jour de l’assignation, la créance n’ayant été soldée que postérieurement.
Les dépens seront donc mis à la charge de M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] qui y sont tenus solidairement au regard de l’engagement de caution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] seront condamnés à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la dette locative a été réglée en cours de procédure et que la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ne maintient pas ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion de M. [U] [K] [N], paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX et aux cautions, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] [N], M. [N] [K] [N] et Mme [M] [E] épouse [K] [N] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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