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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ en sa qualité d'assureur de la société EDD ( police d'assurance AN 893 921 ), GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, TRMG ( police d'assurance 0000010012930904 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02627 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GYZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 1] ARCHITECTURE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
— la société TRMG (police d’assurance n° 0000010012930904)
— de la société GUYSANIT (police d’assurance n° 0000010012930904)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
GENERALI IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société EDD (police d’assurance n° AN 893 921)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 5], organisme mutualiste
en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle et responsabilité décennale de la société ATCM (polices d’assurance n° 054247550001 et n° 054247550005)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 et 30 décembre 2025, la SARL ATELIER ARCHITECTURE a assigné [Adresse 5], AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de Référé du 4 novembre 2024, remplacé par Monsieur [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 janvier 2025.
* Aux termes de ses dernières conclusions la requérante maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouter la SA GENERALI IARD de ses prétentions
*Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD sollicite de :
— FAIRE injonction à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE de produire l’accord de l’Expert sur la mise en cause sollicitée.
— FAIRE injonction à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE de justifier du report de la date du dépôt du rapport tel que mentionné à la page 56 du pré rapport déposé par l’Expert et visé en pièce n°1 par le demandeur.
SOUS CES RESERVES, donner acte à la Compagnie GENERALI de ses protestations et réserves d’usage.
*Aux termes de ses dernières conclusions, [Adresse 5] indique s’en remettre à justice tout en foirmulant les prostestations et réserves d’usage.
AXA FRANCE IARD n’a pas constitué Avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l’espèce, il est à noter que les compagnies d’assurances assignées sont les assureurs de sociétés qui sont dans la cause depuis la procédutre initiale .
L’ordonnance de référé du 4 novembre 2024 mentionne comme défenderesses la société EKIP prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG), la société GUYSANIT ainsi que son administrateur judiciaire (ces deux sociétés étant assurées par AXA FRANCE IARD), la société ATCM (assurée par [Adresse 5] ) ainsi que la société EDD (assurée par GENERALI IARD.
Par ailleurs comme le souligne à bon droit, GENERALI IARD la demanderesse à la présente procédure en extension des opérations d’expertise judiciaire à ces 3 assureurs ne produit pas l’avis de l’Expert judicaire sur cette extension sollicitée .
Dès lors, la mise en cause souhaitée par la SARL ATELIER ARCHITECTURE sera jugée trop tardive et inutile car les sociétés assurées étant dans la cause dès l’origine de la procédure,
les opérations d’expertise judiciaire sont donc opposables de droit aux assureurs respectifs de ces sociétés assignées.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance Réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL ATELIER ARCHITECTURE de sa demande d’ extension,
CONDAMNE la SARL ATELIER ARCHITECTURE aux entiers dépens .
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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