Infirmation partielle 20 novembre 2024
Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 18 nov. 2024, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[T] [B]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00642 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBM
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Emilie ZUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de M. [J] [W] , interprète en langue Moldave et Roumaine , assermenté auprès de la Cour d’Appel de PARIS.
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 12 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 13 novembre 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [M] [G],
né le 09 Octobre 1992 à MOLDAVIE
Demeurant :
Nationalité : Moldave
Vu la décision préfectorale en date du 13 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 13 novembre 2024 à 19 H 12,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 17 Novembre 2024 à 08 H 07 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de M. [J] [W] , interprète. ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé s’il dispose de documents d’identité valides et ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français ;
Attendu que l’intéressé a commis un acte d’une gravité indiscutable, que M. [G] [M] a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et conduite sous empire d’un état alcoolique, que la préfecture sollicite donc la prolongation de la rétention sur le fondement de l’ordre public, que la menace telle qu’alléguée apparait caractérisée par les éléments du dossier ;
Que s’il justifie d’un document d’identité valide, que s’il produit une facture téléphonique au nom de son entreprise, il ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français ;
Qu’il indique ce jour vouloir repartir le plus vite possible ;
Attendu que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, qu’elle justifie avoir sollicité l’enregistrement de l’intéressé sur un vol à destination de la Moldavie ;
Attendu que la prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de Seine Saint Denis et de prolonger la rétention de M. [G] [M] pour une durée supplémentaire de vingt-six jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [G] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 18 Novembre 2024 à 11 h 40
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Emilie ZUBER
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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