Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 août 2025, n° 25/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1284
Appel des causes le 24 Août 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03568 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCN
Nous, Monsieur MARLIERE [K], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [B] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Marocaine
né le 07 Juin 2004 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 juin 2025 à 09h20
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 27 juin 2025 à 09h27.
Par requête du 23 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 11h43 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis diabétique et je voudrais sortir pour suivre mon traitement. Je prends de l’insuline 3 fois par jour, matin, midi et soir. Je suis stressé alors mon diabète est tout le temps haut.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Au vu de la date de production de la’acte de naissance de Monsieur j’estime que la procédure est régulière.
L’intéressé déclare : Depuis le jugement j’ai donné l’acte et c’est surtout pour mon traitement mais de toute façon je veux repartir au Maroc.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est établi que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant les soixante premiers jours de la rétention administrative est exclusivement imputable à l’absence de délivrance par les autorités marocaines dans ce délai du laissez-passer consulaire qui a été sollicité dès le début de la mesure privative de liberté. Dans la mesure où l’intéressé a produit depuis plus d’un mois son extrait d’acte de naissance qui a été transmis aux autorités marocaines il est raisonnablement envisageable de considérer que la délivrance du laissez-passer sollicitée va intervenir à bref délai.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 54
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03568 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCN
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Continuité ·
- Absence ·
- Education
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Réfugiés ·
- Interprète
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Qualités
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Action civile ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Réclame ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Réquisition ·
- Coopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge ·
- Service civil ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.