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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 avr. 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/644
Appel des causes le 29 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01834 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GRQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [L]
de nationalité Algérienne
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le6 février 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 6 février 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 15h40
Par requête du 28 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09h03 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 4 mars 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis passé au tribunal il y a 6 semaines. Je suis prolongé de 15 jours ou quoi ? J’avais un permis international. J’ai quitté la France, je suis parti en Belgique et après je suis revenu. Ma compagne est enceinte. J’essaie de régulariser ma situation. Je travaille comme mécanicien. J’ai mon garage ici. C’était pour récupérer mes affaires.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations ; les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il n’a pas fait obstruction. Vous n’avez pas de documents de voyage. Rien ne permet d’assurer que la délivrance des documents interviendra à bref délai.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au motif de l’ordre public. Il y a bien une infraction qui est reconnue. Il y a une audience pénale prévue. Monsieur travaille de manière clandestine qui est une autre infraction.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace à l’ordre public :
Monsieur [M] [L] fait l’objet de mentions au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Néanmoins, il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de Cassation que ces seules mentions ne constituent pas une menace à l’ordre public et l’administration ne démontre pas que Monsieur [L] ait fait l’objet de condamnation pénale pour ces faits. Par ailleurs, Monsieur [L] est certes convoqué pour une ordonnance pénale pour des faits de conduite sans permis. Aucune condamnation n’est encore intervenue. Il reste présumé innocent. Contrairement à ce qui est soutenu par l’administration, il n’est pas démontré que l’intéressé se serait rendu coupable d’une autre infraction et notamment le travail clandestin.
La menace à l’ordre public n’est donc pas caractérisée.
Sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai :
La préfecture du Nord a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 02 mars 2025. Elle a, les 20 mars 2025, 28 mars 2025, 17 avril 2025 et 25 avril 2025, de recevoir Monsieur [L] en audition consulaire mais ses demandes sont à ce jour restées sans réponse.
Il résulte donc des éléments de procédure que l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. Néanmoins, il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire des autorités algériennes sera délivré à bref délai.
Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé ne sont pas réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et la demande de prolongation de rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [M] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h35
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01834 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GRQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à 10h40
L’intéressé, L’interprète,
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