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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2K
2 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Astrid GUINARD-CARON
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [N] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S] [B] Entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n°823 502 356
FLOOWROOM DESIGN, [Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 mars 2025, Madame et Monsieur [P] ont assigné Monsieur [S] [B], au visa des articles 1103 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 06 août 2020 pour les locaux situés [Adresse 4] est acquise depuis le 29 décembre 2024 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [S] [B], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 429 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
— condamner Monsieur [S] [B], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 642,90 euros correspondant à 10% des arriérés de loyers à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire ;
— condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une somme de 2 143 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, charges et taxes en sus, à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux par remise des clés ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner Monsieur [S] [B] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2024.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 10 août 2020, ils ont donné à bail à Monsieur [S] [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; que Monsieur [S] [B] étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 28 novembre 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Monsieur [S] [B], régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à Monsieur [S] [B], le 28 novembre 2024, à hauteur d’une somme de 6 592,77 euros dont 6 429 euros de loyers et charges impayés arrêtés au 22 novembre 2024 et 163,77 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
— que la dette s’élève selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 à 6 429 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [B], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 28 décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [S] [B] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;
— de condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 6 429 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 22 novembre 2024, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
— de condamner Monsieur [S] [B] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 071,50 euros, à compter de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à doubler le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que la demande tendant à majorer de 10 % les sommes dues au titre de l’arriéré locatif, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [S] [B], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [B] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Monsieur [S] [B] sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant Madame et Monsieur [P] à Monsieur [S] [B] ;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à Madame et Monsieur [P] la somme provisionnelle de 6 429 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 22 novembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à Madame et Monsieur [P] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 071,50 euros, à compter de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [B], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] ;
Autorise Madame et Monsieur [P] à faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [B] ;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame et Monsieur [P] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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