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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 6 févr. 2025, n° 23/06081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/06081 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQOJ
N° MINUTE : 25/00020
AFFAIRE
[J] [F] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004615 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[S] [F]
DEMANDEUR
Madame [J] [F] épouse [F]
Née le 10 Janvier 1988 à DIOMBOMADJI (MALI)
domiciliée chez AFED
123 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
Représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
Né le 31 Décembre 1973 à SOUKKOUTALY, BAFOULABE (MALI)
2 allée George Sand
92000 NANTERRE
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [F] et Monsieur [S] [F] se sont mariés le 03 avril 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de DIOMBOMADJI (MALI), sans contrat de mariage préalable indiqué dans l’acte.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G] [F], né le 12 mars 2008 à Créteil (94) ;
— [E] [F], né le 04 juin 2010 à Melun (77) ;
— [Z] [F], né le 08 août 2012 à Nanterre (92).
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, Madame [F] fait assigner Monsieur [F] en divorce, sans indication du fondement, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et du mobilier du ménage à Monsieur [S] [F],
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que Madame [F], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard des trois enfants mineurs ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [J] [F],
RESERVONS les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [S] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois soit 50 (CINQUANTE) euros par enfant»
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Madame [F] a signifié le 26 février 2024 par voie électronique et le 7 mars 2024 par voie de commissaire de justice au défendeur non constitué (procès-verbal de recherches infructueuses) ses conclusions au fond, aux termes desquelles elle demande au juge de :
« RECEVOIR Madame [F] épouse [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— PRONONCER le divorce des époux [F] aux torts exclusifs de Monsieur [F] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [F] née le 10 janvier 1988 à DIOMBOMADJI (MALI) et Monsieur [S] [F] né le 31 décembre 1973 à SOUKOUTALY, BAFOULABE (Mali), célébré le 03 avril 2007 par-devant l’Officier d’état civil de DIOMBOMADJI (Mali), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— JUGER recevable la demande en divorce de Madame [F] épouse [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [F] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi,
— JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— FIXER la date des effets du divorce au 22 septembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
— ATTRIBUER à Monsieur [F] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 2 allée George Sand 92000 NANTERRE,
— JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil,
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— RESERVER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F],
— FIXER à la somme de 50€ par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit 150€ par mois au total,
— En conséquence CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [F] la somme mensuelle de 150€ pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec effet à compter du jour de la saisine de la présente juridiction, payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA) ;
— JUGER que cette pension sera due jusqu’à ce que les enfants exercent une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC,
— JUGER que cette pension, payable d’avance l’un des cinq premiers jours de chaque mois par virement, s’entend non comprises toutes prestations qui seraient versées à la mère,
— JUGER que cette pension sera révisable chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice publié par l’INSEE, par rapport à l’indice en vigueur à la date de la décision,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. »
Monsieur [F] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:
Les deux époux étant de nationalité malienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des deux époux se trouve en France, et Madame [F] y résidant encore, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [F], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [F], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [F] fait valoir en l’espèce qu’elle est victime depuis plusieurs années de violences conjugales, physiques et psychologiques, dont les enfants sont quasi systématiquement témoins.
Elle produit au soutien de ses allégations :
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 décembre 2021 aux termes duquel elle dénonce que son époux, la veille au soir, a cassé son téléphone portable et l’a poussée, l’a insultée, devant notamment son refus de dormir avec lui, qu’il était en boucle et ne s’arrêtait pas de parlementer et de crier, qu’elle l’a menacé d’appeler la police, qu’il a alors pris son portable et l’a jeté au sol très fort, qu’il a coupé le téléphone fixe, que le voisin est venu sonner à la porte, demandant à son mari de sortir ce qu’il a fait. Elle déclare subir des violences psychologiques depuis 2016, qu’elle est à bout (“t’es une pute » « tu ouvres tes fesses devant les blancs » « il touche tes fesses et toi tu lui donnes ça »…) ;
— une attestation de l’AFED datée du 4 mai 2022 qui relate la suivre depuis 3 ans, l’avoir hébergée le 22 septembre 2022, relate les déclarations de Madame [F] concernant les violences subies ; l’association indique avoir elle-même déposée une main courante à la suite d’un appel menaçant de Monsieur en mars 2023 envers la structure ;
— une déclaration de main courante du 26 septembre 2022 aux termes de laquelle elle indique avoir déposé plainte contre son époux pour violences conjugales et quitter le domicile ce jour.
Les faits exposés dans la déclaration de main courante du 26 septembre 2022 correspondent aux déclarations de l’AFED dans son attestation quant à l’hébergement proposé à Madame [F] à un moment d’aggravation de la situation au domicile conjugal. La date de début de suivi, le temps de suivi vont également dans le sens du vécu relaté par Madame [F] sur plusieurs années.
L’existence d’un appel menaçant de l’époux en mars 2023 corrobore par ailleurs la personnalité décrite par l’épouse.
Ces faits de violences psychologiques constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les violences psychologiques subies ont nécessairement causé à Madame [F] un préjudice moral qu’il convient de réparer. Elle n’apporte toutefois sur ce point aucune description de ce préjudice, aucun élément matériel, médical susceptible de permettre son évaluation complète et la justification de la somme sollicitée. Les éléments produits permettent de caractériser l’existence plusieurs épisodes de violences psychologiques sans toutefois permettre d’évaluer leur fréquence, leur intensité et leur répercussions réelles sur l’état psychique et la vie quotidienne de l’épouse, sauf à constater que celle-ci a jugé nécessaire, en septembre 2022, de se mettre à l’abri avec les enfants, ce qui est un élément d’appréciation toutefois subjectif du préjudice causé.
Il convient dans ces conditions de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [F] sollicite le report des effets du divorce au 22 septembre 2022 date de séparation effective, dont elle justifie par une main courante, confirmée par l’attestation de l’AFED 92. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [F] sollicite l’attribution à l’époux du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 2 allée Georges Sand, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires. Il y a lieu de faire droit à cette demande, pour autant qu’un bail subsiste à ce jour entre l’époux et le bailleur au regard des mentions du procès-verbal de signification.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire :
— que la juridiction n’a pas été saisie d’une demande d’audition de la part de l’un des enfants mineurs ;
— qu’il n’existe aucun dossier d’assistance éducative le concernant sur le ressort.
Madame [F] sollicite des mesures identiques, concernant les enfants, à celles ordonnées à titre provisoire par le juge de la mise en état. Il sera statué ainsi en l’absence de tout changement substantiel invoqué dans la situation des enfants ou des parties, les dispositions actuellement applicables apparaissant dès lors conformes à l’intérêt des enfants pour les motifs déjà pris en compte dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de Madame [F], tel que précisé au dispositif.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera rappelée s’agissant des mesures afférentes aux enfants. Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [F] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX :
de Monsieur [S] [F]
né le 31 décembre 1973 à Soukoutaly, Bafoulabe (Mali)
et de Madame [J] [F]
née le 10 janvier 1988 à Diombomadji (Mali)
mariés le 03 avril 2007 à Diombomadji (Mali)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 septembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [F] en tant que de besoin les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 2 allée George Sand, 92000 NANTERRE ;
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [F] la somme de 300 (TROIS CENT) euros à titre de dommages et intérêts ;
Concernant les enfants
DIT que Madame [F], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard des trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [J] [F],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE la contribution de Monsieur [S] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois soit 50 (CINQUANTE) euros par enfant,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [J] [F] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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