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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 26 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 26/01/2026
La copie exécutoire à : Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00011
EN DATE DU : 26 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDH
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 janvier 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [X], [C], [S] [N]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 12] [Adresse 7]
représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [E], [I], [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 13] [G] [Adresse 9]
non comparant, mais régulièrement assigné à sa personne le 24 novembre 2025
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 05 Janvier 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 24 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00265 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDH
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [N] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 sous le régime de la séparation des biens.
À l’initiative de l’épouse, une procédure de divorce a été engagée, et par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [D]. Cette décision est devenue définitive.
Mme [N] est propriétaire d’une parcelle de terre reçue en donation de son père, sur laquelle a été édifiée une maison constituant l’ancien domicile conjugal.
Par exploit du 13 novembre 2025 et par requête enregistrée au greffe le 26 novembre de la même année, Mme [X] [N] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expulsion sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle sollicite plus précisément de :
Ordonner à M. [E] [D] de libérer la parcelle de terre située à [Adresse 8], cadastrée section AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [X] [N],A défaut pour M. [E] [D] de libérer les lieux, ordonner son expulsion ainsi que toute personne de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200.000 CFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner M. [E] [D] à payer la somme de 250.000 CFP au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner M. [E] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [N] expose que les époux étaient soumis au régime de la séparation de biens, de sorte que la parcelle de terrain sur laquelle ont été édifiées diverses constructions au cours du mariage constitue un bien propre de Mme [N]. Elle précise qu’en application de l’article 1536 du code civil, chacun des époux demeure propriétaire des biens qu’il acquiert avant ou pendant l’union, en l’absence de tout patrimoine commun.
Elle ajoute qu’elle est seule titulaire des droits de propriété sur le terrain reçu en donation de ses parents et, qu’en vertu de l’article 552 du code civil, qui consacre le principe de l’accession immobilière, la propriété du sol emporte celle des constructions qui y sont implantées. Elle fait valoir qu’elle est donc également propriétaire des édifications réalisées sur son fonds, ce qu’a expressément confirmé le juge aux affaires familiales dans sa décision du 22 septembre 2025. M. [D] ne peut, en conséquence, se prévaloir d’aucun droit réel sur l’immeuble litigieux.
Elle soutient que les comportements adoptés par M. [D], consistant à pénétrer sans droit dans sa propriété et à s’approprier l’usage d’un bungalow en y installant un dispositif de fermeture, caractérisent un trouble manifestement illicite.
Assigné à personne selon exploit du 24 novembre 2025 et avisé par lettre simple le 01 décembre de la même année, M. [E] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
À l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, en tant qu’atteinte au droit de propriété d’autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de divorce, M. [D] s’est prévalu d’une créance à l’encontre de Mme [N] pour les constructions édifiées durant le mariage sur la parcelle de terre appartenant en propre à l’épouse. Par décision du 22 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a constaté que, conformément à la théorie de l’accession, l’immeuble édifié constituait un bien propre de Mme [N].
Postérieurement au divorce, M. [D] a laissé divers effets personnels dans un bungalow implanté sur la propriété de Mme [N] et se prévaut de leur présence pour pénétrer librement dans les lieux. Malgré les demandes réitérées de Mme [N] tendant à ce qu’il retire ses affaires et libère définitivement le bungalow, M. [D] s’est introduit le 8 novembre 2025 dans la propriété et a forcé l’accès au bungalow en brisant la poignée d’une baie vitrée, sur laquelle il a ensuite apposé un cadenas. Le 9 novembre 2025, il y a replacé ses effets personnels et a de nouveau verrouillé les lieux.
Dès lors, la qualité de propriétaire de Mme [X] [N] sur le bien litigieux ne prête à aucune contestation, de même que l’occupation du bien par M. [E] [D], établie par les attestations de Mesdames [F] [D] et [T] [D].
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En considération des circonstances et de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser à Mme [X] [N] la charge des frais exposés par ses soins pour les besoins de l’instance. M. [E] [D] sera dès lors condamné à lui payer une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il sera également condamné aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que l’occupation par M. [E] [D] du bien immobilier sis à [Adresse 8], propriété de Mme [X] [N], constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS l’expulsion de M. [E] [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et le retrait de l’ensemble de ses effets personnels dudit bien immobilier, dans le délai de HUIT JOURS après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS la mesure d’expulsion d’une astreinte de 25.000 XPF par jour de retard courant pendant QUATRE MOIS passé le délai de HUIT JOURS après la signification de la présente ordonnance au profit de Mme [X] [N],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS M. [E] [D] à verser à Mme [X] [N] une somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [E] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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