Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 28 nov. 2024, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754QI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754QI
Minute : 24/453
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
M. [T] [F]
Mme [N] [Z] épouse [F]
C/
M. [B] [V]
Mme [R] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [N] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Mme [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er décembre 2022, M. [T] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] ont consenti un bail d’habitation à M. [B] [V] et Mme [R] [O] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant le paiement d’avance au plus tard le 10 du mois d’un loyer mensuel de 590 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 910,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois et d’avoir à justifier de leur assurance locative.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, M. [F] et Mme [F] ont assigné M. [V] et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
— prononcer judiciairement la résiliation des baux pour défaut de règlement des loyers et d’ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
de la somme de 1207,88 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du 19 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ; d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant que le tribunal voudra bien fixer à la somme de 602 euros égale au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er juillet 2024, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ; de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; des entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, sa notification à la CCAPEX et l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car les locataires n’ont pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 15 octobre 2024, M. et Mme [F], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 15 octobre 2024, s’élève désormais à 2 069 euros. Ils précisent que les locataires bénéficient toujours de l’aide personnalisée au logement mais qu’ils ne règlent pas le loyer résiduel.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [V] et Mme [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
M. [F] et Mme [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui leur a été délivrée le 2 avril 2024, M. [V] et Mme [O] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 910,90 euros qui y était mentionnée.
M. [F] et Mme [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 octobre 2024, M. [V] et Mme [O] leur devaient la somme de 2069 euros. La dette locative a ainsi augmenté depuis la sommation de payer.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la condamnation des locataires au montant figurant dans l’assignation, soit 1 207,88 euros, suivant décompte arrêté au 19 juin 2024, échéance de juin incluse.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Aucune clause de solidarité n’étant insérée au bail, M. [V] et Mme [O] ne seront pas tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront conjointement condamnés à payer cette somme de 1 207,88 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 910,90 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Compte-tenu de ce montant, de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, et de la courte durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [V] et Mme [O] et leur expulsion.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la résiliation prendra effet à compter du 19 juin 2024, date du décompte figurant dans l’assignation.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la trêve hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice aux propriétaires. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 602 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] et Mme [O], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [F] et Mme [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. M. [V] et Mme [O] seront condamnés à régler cette somme in solidum.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation signé le 1er décembre 2022 entre M. [T] [F] et Mme [N] [X] épouse [F], d’une part, et M. [B] [V] et Mme [R] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 11],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 19 juin 2024,
ORDONNE à M. [B] [V] et Mme [R] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE conjointement M. [B] [V] et Mme [R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 602 euros (six cent deux euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 juin 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE conjointement M. [V] et Mme [O] à payer à M. [T] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] la somme de 1187 euros (mille cent quatre-vingt-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 910,90 euros (neuf cent dix euros et quatre-vingt-dix centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [V] et Mme [R] [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [R] [O] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [R] [O] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation, de la notification à la CCAPEX, l’assignation du 16 juillet 2024 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Effet personnel ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Indépendant ·
- Litige ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Contribution
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Education ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Décision judiciaire
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Élection législative ·
- Électeur ·
- Décret ·
- Délais ·
- Commune ·
- Dérogatoire
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.