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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 juin 2025, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 957
Appel des causes le 26 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02681 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMJ
Nous, Monsieur MARLIERE [D], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [X]
de nationalité Egyptienne
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 06 août 2018
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 18h15 .
Par requête du 25 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 16h21 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai quitté la maison d’arrêt en 2023 et je suis allé en Alsace chez ma compagne. Ensuite je suis allé en Belgique. Après j’ai été interpellé en Belgique. Actuellement j’ai une compagne qui habite à [Localité 7]. J’ai déjà quitté le pays volontairement. J’ai été ramené en France pour un mandat d’arrêt européen alors que j’ai rien fait. J’ai été relaxé. Après j’ai fait 3 mois en rétention. Après j’ai eu une assignation à résidence à [Localité 6] alors que j’avais pas d’adresse à [Localité 6]. J’ai une adresse à [Localité 7]. Ensuite j’ai voulu donner ma bonne adresse et j’ai été interpellé par la PAF de [Localité 1] et ils m’ont amené en rétention. J’aimerais bien quitter le pays.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ;
Sur la possibilité d’obtenir un LPC a bref délai : la préfecture n’est pas convaincante. Elle n’a fait des demandes que le 19 mai, 23 juin. Cela m’apparaît extrêmement faible. On sait très bien que le LPC ne sera jamais délivré. Je vous demande d’en tirer toutes les conséquences.
Sur la menace à l’ordre public : Monsieur est arrivé mineur avec des conditions de vie difficiles. La préfecture ne vise que deux éléments le jugement de 2018 qui est ancien et des faits de vol à la roulotte pour lesquels Monsieur est convoqué en octobre. Sur le fait qu’il a été placé en GAV pour des violences au CRA : Monsieur a également déposé plainte. C’est une bagarre au CRA. Monsieur est également victime. Il ne s’agit pas d’une menace à l’ordre public.
Vous avez fait la démarche de demander le casier judiciaire de Monsieur. Les autres condamnations ne sont pas visées par la requête. Monsieur a été relaxé pour les faits de séquestration. Il n’a été condamné que pour des faits de violence. Je vous demande de considérer que la menace à l’ordre public telle que présentée n’est pas celle que je vous ai exposé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le critère de a menace à l’ordre public. L’ITF seule justifie la menace à l’ordre public. Vous avez encore plus car l’ITF n’est pas exécutée. Cela constitue aussi une infraction et donc une menace à l’ordre public. Vous avez un casier judiciaire avec 14 mentions. Monsieur est convoqué le 10 octobre 2025 devant le TJ d'[Localité 4] (page 41 et 48) et vous avez également cette histoire de violences au CRA.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la requête introductive d’instance ne fait nullement état d’un moyen fondé sur la perspective de la délivrance à bref délai du LPC sollicité auprès du consulat de Syrie depuis le 27 avril 2025 ;
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire du territoire français ordonnée le 6 août 2018 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire ; que par ailleurs, le bulletin n°1 du casier judiciaire a été versé à la procédure à l’initiative du magistrat pour vérifier si la condamnation de l’intéressé prononcée par le tribunal pour enfants le 7 septembre 2015 à laquelle il est expressément fait référence dans le jugement susvisé à titre de premier terme de récidive légale, y est toujours inscrite ; que la lecture du casier judiciaire révèle que l’intéressé a été condamné ultérieurement les 23 novembre 2018, 29 septembre 2021, 15 novembre 2022 et 17 octobre 2024 a des peines d’emprisonnement ferme pour des faits graves notamment pour un trafic de stupéfiants ainsi que pour un vol aggravé commis en l’état de récidive légale ; qu’ainsi sa présence sur le territoire français constitue indéniablement une menace pour l’ordre public et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par la préfecture ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h35
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02681 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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