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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2025, n° 25/13713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, de l' ASSOCIATION, S.A.S. FILIALE LFP 1 c/ Société NEXTDNS INC, Société COMODO SECURITY SOLUTIONS, Société WHALEBONE, Société QUAD 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître JOUARY #J114
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/13713 N° Portalis 352J-W-B7J-DBISL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. FILIALE LFP 1
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
DÉFENDEURS
Société QUAD 9
[Adresse 33]
[Localité 7] (SUISSE)
Société COMODO SECURITY SOLUTIONS, INC.
[Adresse 2],
[Localité 23] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Société NEXTDNS INC.
[Adresse 3],
[Adresse 10][Localité 1] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Société WHALEBONE, S.R.O.
[Adresse 14],
[Localité 5] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
défaillantes
Décision du 18 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/13713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBISL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2025, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2025 au 24 mai 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions (prévu le 08 janvier 2026).
Les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine.
La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.
La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. cdn.iptvs.click
2. gr.league.do
3. gopst.link
4. livesport24.watch
5. cdn.livetv860.me
6. v1.neymartv.net
7. streamendous.store
8. www.vipleague.pm
9. worldsports.st
10. 1ststream.online
11. 4stream.watch
12. linktvstream247.info
13. freestreams-live.su
14. 4kstreams.click
15. bedsport.live
16. bizzstreams.xyz
17. bizz-streams2u.xyz
18. dabac.link
19. soccermlbstream.top
20. spoort.vip-gx.online
21. streamed.pk
22. www.touristy.top
23. vipleaguestreams.com
24. jokerfreestreams.xyz
25. thedaddy.top
26. friptv.fr
27. aboiptv.xyz
28. iptvfrancai.com
29. vip.kata17.xyz
30. my-abo-iptv.com
31. python-hd.cc
32. iptvninja.fr
33. cdnhome.pro
34. prosmarterstv.com
35. line.line-dino.com
36. iptv-france4k.fr
37. front-main.4k-drm.com
Dûment autorisées par une ordonnance du 10 octobre 2025, la LFP et sa filiale LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 17 octobre 2025, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de leur assignation signifiée le 17 octobre 2025, la LFP et sa filiale LFP 1 demandent au tribunal de :
— Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2025-2026 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
— Enjoindre aux sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 15 et 08 mai 2026) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par les utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les sociétés LFP et LFP 1 aux sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone: [37 noms de domaine précités]
— Dire que les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre concernant les services de communication au public en ligne en cause ;
— Dire qu’en cas de difficulté d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sitesidentifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront indiquer aux sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone les adresses des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocages inutiles ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement le Trophée des champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Bien que régulièrement notifiées par actes d’huisser de 17 octobre 2025, les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la qualité à agir
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »
La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».
La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment de football, sur lesquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation.
C’est ainsi que :
1. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 29] c. [Localité 22] du championnat de Ligue 2 et [Localité 24] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9.
2. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 13] c. [Localité 17] et [Localité 27] c. [Localité 13] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9 le 09 août et celui de la société Nextdns le 16 août.
3. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 12] et [Localité 8] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9 le 09 août et celui de la société Nextdns le 16 août.
4. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 15] c. [Localité 30] et [Localité 30] c. [Localité 29] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9.
5. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 12] et [Localité 27] c. [Localité 13] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9 le 09 août et celui de la société Nextdns le 16 août.
6. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 32] c. [Localité 12] et [Localité 8] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Google le 09 août et celui de la société Nextdns le 16 août.
7. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 26] c. [Localité 8] du championnat de Ligue 2 et [Localité 20] c. [Localité 16] du championnat de Ligue 1. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9.
8. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 24] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1 et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
9. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 27] c. [Localité 13] et [Localité 13] c. Red star FC 93 du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
10. Les 09 et 16 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 13] c. [Localité 17] et [Localité 27] c. [Localité 13] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Quad9 le 09 août et celui de la société Nextdns le 16 août.
11. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 27] c. [Localité 13] et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
12. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 30] c. [Localité 29] et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
13. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 24] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1 et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
14. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 24] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1 et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
15. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 27] c. [Localité 13] et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
16. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 24] c. [Localité 31] et Olympique de [Localité 19] c. [Localité 25] FC du championnat de Ligue 1. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
17. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 27] c. [Localité 13] du championnat de Ligue 2 et Olympique de [Localité 19] c. [Localité 25] FC du championnat de Ligue 1. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
18. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 27] c. [Localité 13] et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
19. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 24] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1 et [Localité 32] c. [Localité 21] du championnat de Ligue 2. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
20. Les 16 et 23 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 27] c. [Localité 13] du championnat de Ligue 2 et Olympique de [Localité 19] c. [Localité 25] FC du championnat de Ligue 1. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
21. Les 16 et 31 août et 13 septembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct les matchs de football [Localité 8] c. [Localité 11] du championnat de Ligue 2 et Olympique lyonnais c. Olympique de [Localité 19] et [Localité 18] c. [Localité 31] du championnat de Ligue 1. Les procès-verbaux ont été réalisés en utilisant le service DNS de la société Nextdns.
22. Les 09 et 15 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 11] c. [Localité 9] du championnat de Ligue 2 et [Localité 28] c. Olympique de [Localité 19] du championnat de Ligue 1.
23. Les 09 et 15 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 29] c. [Localité 22] du championnat de Ligue 2 et [Localité 28] c. Olympique de [Localité 19] du championnat de Ligue 1.
24. Les 09 et 15 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 21] c. Red Star FC du championnat de Ligue 2 et [Localité 28] c. Olympique de [Localité 19] du championnat de Ligue 1.
25. Les 09 et 15 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 15] c. [Localité 30] du championnat de Ligue 2 et [Localité 28] c. Olympique de [Localité 19] du championnat de Ligue 1.
26. Les 09 et 15 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 11] c. [Localité 9] du championnat de Ligue 2 et [Localité 28] c. Olympique de [Localité 19] du championnat de Ligue 1.
27. Les 09 et 15 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football [Localité 21] c. Red Star FC du championnat de Ligue 2 et [Localité 28] c. Olympique de [Localité 19] du championnat de Ligue 1.
La LFP est une ligue sportive professionnelle qui commercialise des droits d’exploitations audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles de football. Les constatations fournies permettent d’établir des atteintes graves et répétées récentes à ses droits sur les compétitions de Ligue 1 et Ligue 2, ou à tout le moins que les sites litigieux sont susceptibles de porter atteinte à ses droits dans la mesure où ils diffusent illicitement plusieurs compétitions de football auxquelles participent des équipes françaises. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les sociétés LFP et LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.
III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs de services de résolution de noms de domaine de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient notamment que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les parties.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone, de mettre en œuvre au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux société Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone :
1. cdn.iptvs.click
2. gr.league.do
3. gopst.link
4. livesport24.watch
5. cdn.livetv860.me
6. v1.neymartv.net
7. streamendous.store
8. www.vipleague.pm
9. worldsports.st
10. 1ststream.online
11. 4stream.watch
12. linktvstream247.info
13. freestreams-live.su
14. 4kstreams.click
15. bedsport.live
16. bizzstreams.xyz
17. bizz-streams2u.xyz
18. dabac.link
19. soccermlbstream.top
20. spoort.vip-gx.online
21. streamed.pk
22. www.touristy.top
23. vipleaguestreams.com
24. jokerfreestreams.xyz
25. thedaddy.top
26. friptv.fr
27. aboiptv.xyz
28. iptvfrancai.com
29. vip.kata17.xyz
30. my-abo-iptv.com
31. python-hd.cc
32. iptvninja.fr
33. cdnhome.pro
34. prosmarterstv.com
35. line.line-dino.com
36. iptv-france4k.fr
37. front-main.4k-drm.com
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone de toute modification de la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone devront informer les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Quad9, Comodo security solutions, Nextdns et Whalebone les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 25] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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