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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT UNE MESURE D’INSTRUCTION
N° Minute : 25/459
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ7Y
Plaidoirie le 17 juin 2025
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 20 Juillet 1981 à FAFE, demeurant 17 rue du recteur Amadou – 11590 OUVEILLAN
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D]
née le 10 Septembre 1982 à BESANCON (DOUBS), demeurant 530 route des Andréas – 38510 LE BOUCHAGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C380532025000487 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représentée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Qu’en application des articles 381 et 470 du même code, le juge peut sanctionner le défaut de diligence des parties en ordonnant la radiation de l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ;
Attendu que l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience ;
Que conformément au paragraphe IV du même article, les paragraphes II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Que Monsieur [O] [C], n’ayant pas communiqué ses pièces dans le délai imparti à la partie adverse, il y a lieu, afin de garantir le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 09 Décembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE Monsieur [O] [C] à transmettre l’ensemble de ses pièces et dires avant le 1er novembre 2025 à l’avocat de la partie adverse, ce dont il devra justifier à la juridiction ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer du défaut de production des pièces susvisées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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