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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2024, n° 21/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :12 mars 2024
Salarié :Mme [V] [Z]
Requête n° : N° RG 21/02550 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLWC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Grégory KUZMA – T 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 01/12/2021, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 07/09/2021 rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 19/03/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Mme [Z] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 1er/02/2021, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 21/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « scapulalgies droites associées à une légère diminution de tous les mouvements avec diminution de la force de serrage côté dominant ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me HAMOUMOU conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP au motif que le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire des certificats de prolongation de la salariée et subsidiairement à l’abaissement du taux médical à 5 % au vu des observations du Docteur [Y] qui estime que le médecin conseil n’a constaté aucune limitation des amplitudes articulaires mais tout au plus une gêne fonctionnelle. La société ajoute que la motivation de la CMRA justifie le taux de 10 % par l’absence d’attribution d’un taux socio-professionnel, ce qui suppose que le taux strictement médical est inférieur à 10 %.
— la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [H] qui a soutenu le rejet de la demande d’inopposabilité s’agissant d’un litige qui ne porte pas sur l’imputabilité de la maladie professionnelle. Sur le taux médical la caisse observe que le médecin conseil doit tenir compte dans son évaluation de l’incidence professionnelle, indépendamment ou non de l’attribution d’un correctif supplémentaire.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 07/09/2021. Il a introduit son recours le 01/12/2021.
Le recours est par conséquent recevable faute de preuve de la notification de la décision CMRA.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission des certificats de prolongation de la salariée au médecin désigné par l’employeur
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que :« Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L’entier rapport médical » mentionné à l’article L. 142-6 comprend (R142-1-A) :
1°/ L’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelles ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [Y], s’est vu communiquer le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil. La caisse a donc satisfait à son obligation légale.
L’employeur (par l’intermédiaire du Docteur [Y]) fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué les certificats de prolongation de la salariée.
Il convient cependant d’observer que seul le défaut de transmission du rapport du médecin-conseil est sanctionné par l’inopposabilité du taux fixé, les certificats médicaux ne devant être transmis que dans le cadre des litiges sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Dès lors il convient de rejeter le moyen et de dire la décision de la CPAM du RHONE opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la caisse le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin consultant, le Docteur [X], observe que dans son rapport le médecin conseil note que tous les mouvements explorés sont normaux sauf 2 qui se trouvent légèrement diminués. Le médecin conseil confirme en outre la motivation de la CMRA se fondant sur l’absence d’attribution d’un taux socio-professionnel spécifique pour justifier du taux de 10 % attribué.
Le médecin consultant estime sur cette base qu’il est plus juste de retenir un taux d’IP de 7 % plus conforme aux prévisions du barème indicatif.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur, et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 7 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société SASU [4] ;
— REJETTE le moyen d’inopposabilité comme infondé ;
— INFIRME la décision de la CMRA du 07/09/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 19/03/2021 et FIXE à 7 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [Z] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 1er/02/2021, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 21/12/2018 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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