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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
56B
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KX7V
AFFAIRE :
Entreprise [C] [U] [M]
C/
[Z] [A]
[F] [J] épouse [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026
Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Entreprise [C] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [A]
Madame [F] [J] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, a adressé par courrier simple début mars 2023 à Monsieur et Madame [A] une facture datée du 3 janvier 2022, d’un montant de 16.020 euros TTC, pour des travaux de création d’un mur et d’un parking à leur domicile sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Suite à la réception de cette facture, les époux [A] ont contesté le 8 mars 2023, par la voie de leur conseil, être débiteurs de cette somme.
Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, n’a pas retiré le courrier recommandé de contestation et a adressé le 28 mars 2023 une mise en demeure de payer aux consorts [A].
L’avocat des consorts [A] a de nouveau écrit à Monsieur [M] [C] [U] le 5 avril 2023 pour confirmer le refus de ses clients de régler la somme réclamée.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, a fait assigner les consorts [A] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, le requérant sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A] à lui verser :
— 16.020 euros avec intérêts au taux contractuellement convenu de 10 % à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 ;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite encore la condamnation de Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens.
Pour justifier ses demandes, il expose avoir effectivement exécuté les travaux d’aménagement des extérieurs de la maison appartenant à Monsieur et Madame [A], nonobstant les dénégations de ces derniers.
Il produit des factures de location de matériel, d’achats de matériaux ainsi qu’un courrier de fournisseur qui indique s’être rendu sur le chantier.
Monsieur [M] [C] [U] fait valoir que ces pièces constituent des commencements de preuve au sens de l’article 1362 du code civil et que la preuve de l’engagement contractuel des époux [A] est dès lors rapportée.
Il invoque ensuite des difficultés de trésorerie pour justifier une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur et Madame [A] sollicitent que Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à leur payer :
-5.000 euros pour demande abusive ;
-4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent encore que les dépens soient mis à sa charge, en ce compris les éventuels frais d’exécution et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les consorts [A] font valoir qu’ils n’ont jamais missionné Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel pour effectuer des travaux de maçonnerie à leur domicile et qu’il n’y a donc pas eu de contrat les ayant liés à cet entrepreneur.
Ils invoquent l’article 1359 du code civil qui exige un écrit pour établir la preuve d’un acte portant sur une somme excédant 1.500 euros, étant rappelé que la facture porte sur la somme de 16.020 euros.
Ils considèrent que la preuve de l’existence d’un contrat entre eux et Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel n’est pas rapportée. Selon eux, la facture dont le paiement leur est réclamé n’est qu’un acte unilatéral que le requérant s’est constitué à lui-même, au mépris des dispositions de l’article 1363 du code civil.
Ils exposent enfin avoir personnellement effectué, avec l’aide de voisins et amis, les travaux d’édification du mur visé dans la facture objet du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les consorts [A] contestant l’existence même d’un contrat les unissant à Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, il convient tout d’abord de trancher la question de la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’un contrat entre les parties.
Sur la preuve d’un contrat entre Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel et Monsieur et madame [A]
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1359 et 1361 du code civil que la partie qui prétend à l’exécution d’un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit la prouver par la production d’un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit.
Le contrat d’entreprise obéit à ces règles ; au-delà de 1.500 euros, le marché doit être prouvé par écrit ou par commencement de preuve par écrit (3ème Civ., -21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22630).
Ainsi, la preuve peut être rapportée soit par un écrit complet, notamment un devis signé, un bon de commande, un ordre de service etc soit au minimum par un commencement de preuve par écrit, lettres ou mails du client donnant des instructions techniques ou validant des travaux, facture réglée ou encore correspondances dans lesquelles le maître d’ouvrage discute les modalités du contrat ou paie plusieurs notes sur une période longue.
Une fois ce commencement de preuve par écrit établi, la preuve peut être complétée par des témoignages ou des présomptions (présence du maître de l’ouvrage aux réunions de chantier, paiement d’un acompte, réception- même tacite- de travaux, fourniture de plans, documents techniques).
En l’espèce, le marché objet du litige porte sur 16.020 euros.
L’existence du contrat étant contestée par les parties défenderesses, la preuve doit donc en être rapportée conformément aux dispositions des articles 1359 et 1361 du code civil.
Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel ne justifie pas d’un écrit au sens de l’article 1359 du code civil alors même qu’il ne produit pas de devis mais uniquement une facture contestée.
Il verse en revanche plusieurs éléments à l’appui de sa demande en paiement qu’il qualifie de commencements de preuve par écrit qu’il convient d’examiner successivement.
Il n’apparaît qu’aucune de ces pièces n’émane des consorts [A].
Les factures produites par Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel sont toutes libellées à son nom (la facture Bretagne Matériaux du 31 août 2021, la facture Pigeon Bétons du 15 juin 2021, la facture ADITEC du 25 juillet 2021). C’est donc lui – et non les consorts [A] – qui a passé commande.
Même si sur certaines factures apparaît l’adresse des consorts [A], cette circonstance ne suffit pas à établir leur consentement.
De même, le courrier de la société WEBER Saint Gobain établi le 26 juin 2024 évoque une réunion de chantier à laquelle participait le requérant mais nullement les défendeurs.
Enfin le témoignage de Monsieur [E] [W] [I], ancien salarié de Monsieur [M] [C] [U] qui affirme avoir travaillé sur le chantier au domicile des consorts [A], est inopérant alors même qu’il ne vient compléter ni un écrit ni commencement de preuve par écrit.
Il est précisé de surcroît que Monsieur [A] a porté plainte contre Monsieur [W] [I] le 20 janvier 2025 pour faux témoignage.
Il ne peut pas être tiré du comportement des défendeurs une quelconque volonté de contracter.
En effet, alors que la facture a été adressée fin février-début mars 2023, les défendeurs ont immédiatement réagi de manière énergique en mandatant un avocat pour contester être débiteurs de la somme réclamée.
De même, ils ont réitéré le 5 avril 2023, toujours par la voie de leur avocat, leur refus de payer après avoir reçu une mise en demeure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel ne rapporte pas la preuve d’un contrat passé avec les consorts [A].
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le requérant a effectivement réalisé les travaux. En effet la seule exécution de travaux ne suffit pas, en droit, à prouver à elle seule l’existence d’une commande ou d’un marché (3e civ., 3 févr. 2004, pourvoi n° 02-18.813). La preuve d’un marché et d’une commande ne résulte pas de la seule exécution des travaux.
Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, verra ses demandes rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur et Madame [A] à l’encontre de Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le droit d’ester en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou dans un but étranger à la défense légitime de ses droits.
L’échec de l’action ou la simple erreur de droit ne suffisent pas à caractériser un abus.
En l’espèce, le requérant n’est pas en mesure de rapporter la preuve du droit qu’il allègue.
Cela ne signifie pas pour autant que son action est dictée par la malice ou la mauvaise foi.
Ainsi la faute n’est pas caractérisée.
En outre, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice particulier en lien avec l’action en justice de Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame [A] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel, succombe globalement à l’instance et en en supportera par conséquent les dépens qui comprendront notamment ceux d’exécution éventuelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [A] les frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Il convient de leur allouer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel. ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [A] et de Madame [F] [J] épouse [A]. ;
LAISSE les dépens qui comprendront ceux d’exécution éventuelle à la charge de Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel. ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] [U], entrepreneur individuel à verser à Monsieur [Z] [A] et de Madame [F] [J] épouse [A] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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