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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00798 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSEU – Page -
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 09/01/2026
ORDONNANCE DU : 09 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00798 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSEU
AFFAIRE : [M] [U] / Société CPAM des BOUCHES DU RHONE, Société SEL [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Par Florence PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [M] [U]
né le 23 Juillet 1958 à, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Société CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société SEL [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de Tarascon, substituant Ahmed-chérif HAMDI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon note d’honoraires, Monsieur [M] [U] a bénéficié de soins dentaires prodigués le 27 novembre 2023 puis le 9 juillet 2024 par Monsieur [Y] [I], chirurgien-dentiste, consistant en la pose d’implants.
Faisant valoir qu’à la suite des soins, il a présenté des complications et ne peut plus mastiquer convenablement, Monsieur [M] [U] a, par exploit du 4 novembre 2025, fait citer la SELARL SEL [I] et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
Le demandeur poursuit le bénéfice de son exploit.
La SELARL SEL [I] indique émettre toutes protestations et réserves. Elle sollicite, s’il était retenu un motif légitime, une modification de la mission confiée à l’expert, de juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [M] [U], demandeur à la mesure d’expertise. Elle demande enfin de condamner ce dernier aux dépens.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’intérêt légitime d’une partie est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Il est constant que le demandeur a fait l’objet de soins dentaires pratiqués par le docteur [Y] [I] le 27 novembre 2023 puis le 9 juillet 2024 consistant en la pose d’implants tel que cela résulte de la note d’honoraires du praticien produite par le demandeur.
A l’appui de sa demande, il fournit des photographies, non datées, de la prothèse qu’il tient dans sa main et de sa bouche qui ne permettent pas de mettre en évidence le fait que la prothèse serait cassée ou que sa gencive aurait été endommagée. D’après la notice d’information, l’intervention consistait en la pose d’une première prothèse provisoire puis d’une prothèse implanto-portée. Il n’est pas établi que ces prothèses ne seraient pas amovibles.
Le demandeur produit également une prescription médicale du 8 juillet 2024 soit antérieurement à la pose de l’implant définitif du 9 juillet 2024 qui ne permet pas d’établir un lien entre son passage aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] et les soins dentaires, en l’absence de tout autre élément que le nom des médicaments prescrits, et ce alors même que l’intéresse allègue des complications après les soins terminés le 9 juillet 2024 et que le passage aux urgences a eu lieu la veille.
Dans ces conditions, ces documents sont insuffisants pour rendre vraisemblables les complications alléguées à la suite des soins prodigués par le docteur [Y] [I].
Le demandeur ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Monsieur [M] [U], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [M] [U] de sa demande d’expertise ;
DISONS que Monsieur [M] [U] supportera les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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