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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04542 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RX
Le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Mme [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11] [Adresse 20]
M. [M] [S]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [A] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1966 à , demeurant [Adresse 21]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2024, Mmes [V], [J], [O] et M. [M] [S] ont fait assigner Mmes [G] et [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les deux défenderesses sur le fondement de l’action oblique, en leur qualité de créanciers personnels de Mme [G] [S], en application de l’article 815-17 du code civil.
A cette fin, ils sollicitent la désignation de Maître [E] ou tel autre notaire à l’effet de dresser l’acte constatant le partage ; l’autorisation d’intervenir dans les opérations de partage ainsi que la condamnation de Mme [G] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Seule Mme [G] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture, demande qui avait été formulée par Mme [G] [S].
MOTIFS
Suite au décès de [I] [R] et [B] [S], Mmes [V], [J], [O] et M. [M] [S] leurs enfants, ainsi que Mmes [A] et [G] [S] la veuve et la fille d’un autre fils des défunts, lui-même décédé, se sont retrouvés en indivision successorale. Un partage judiciaire a été ordonné par jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 février 2021.
Aux termes du jugement précité, le tribunal avait notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage ainsi que la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 19], cadastré section B [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], et a dit que Mme [G] [S] était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation attaché à ce bien (400 euros par mois entre le 26 avril 2018 et son départ définitif). Le tribunal avait également ordonné en tant que de besoin son expulsion.
Les demandeurs indiquent que le bien indivis a été libéré en juillet 2022. Ils soutiennent que Mme [G] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 20 400 euros , outre les frais d’huissier au titre de l’expulsion ainsi qu’une somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ajoutent que Mme [G] [S] est nue-propriétaire d’un immeuble (donné à son père et contigu au bien indivis précité) et usufruitière en indivision avec sa mère sur ce bien.
Leur action oblique tend à provoquer le partage de cette indivision en usufruit au regard de la carence de Mme [G] [S] en sa qualité de débitrice et pour autant propriétaire d’un bien.
Il reste toutefois que cet exposé induit que Mme [G] [S] n’est pas débitrice de Mmes [V], [J], [O] et M. [M] [S] mais de l’indivision successorale de ses grands-parents. Il n’est pas établi que suite au jugement de 2021, les opérations de partage judiciaire auraient été finalisées par le notaire commis, comprenant et intégrant notamment la créance d’indemnité d’occupation de l’indivision dans les comptes, et établissant une éventuelle soulte finale à la charge de Mme [G] [S].
Par conséquent, la demande de partage formée Mmes [V], [J], [O] et M. [M] [S] sera rejetée. Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mmes [V], [J], [O] [S] et M. [M] [S] de leurs demandes ;
CONDAMNE Mmes [V], [J], [O] [S] et M. [M] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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