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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 janv. 2026, n° 24/06744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [R],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 8 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 22 mai 2024, M. [Y] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices subis dans le cadre d’une procédure pénale instruite au tribunal judiciaire de Blois à l’issue de laquelle le tribunal correctionnel de Blois l’a, par jugement en date du 12 juillet 2022, relaxé des faits qui lui étaient reprochés.
Par conclusions d’incident 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état du présent tribunal de se déclarer incompétent s’agissant des demandes formées au visa de l’article 149 du code de procédure pénale tenant à la réparation du préjudice subi du fait de la détention provisoire, de débouter M. [Y] de sa demande tendant à renvoyer ladite procédure devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans et de renvoyer M. [Y] à mieux se pouvoir, ces demandes ne pouvant être portées que devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— le présent tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Y] tenant à la réparation de ses préjudices matériel et moral subis du fait de sa détention provisoire, une telle réparation étant allouée par le premier président de la cour d’appel en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale ;
— il n’y a pas lieu de renvoyer la demande au titre de l’indemnisation de la détention provisoire devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans aux motifs qu’une telle passerelle n’est pas prévue par les textes, que la saisine du premier président de la cour d’appel est spécifique et que M. [Y] ne ventilant pas ses demandes indemnitaires, le tribunal ne pourrait pas distinguer celles formées en réparation de la détention provisoire de celles formées en réparation des autres dysfonctionnements du service de la justice allégués.
Par conclusions du 19 juin 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable son action ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent territorialement uniquement s’agissant des demandes d’indemnisation de sa détention provisoire ;
En conséquence,
— renvoyer ladite procédure par devant Monsieur le premier président près la cour d’appel d’Orléans ;
En tout état de cause,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 7.590,17 euros au titre du préjudice matériel de M. [Y] ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral de M. [Y] ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que le premier président de la cour d’appel d’Orléans est compétent pour la demande d’indemnisation au titre de la détention provisoire de sorte qu’il sollicite que sa demande à ce titre soit renvoyée à la cour d’appel d’Orléans.
Par conclusions du 20 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes en ce qu’elles visent à réparer la détention provisoire de M. [Y] qui sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Le ministère public fait valoir que la demande de réparation du préjudice découlant de la détention provisoire relève de la compétence du premier président de la cour d’appel d’Orléans en application des articles 149 et 149-1 du code de procédure pénale.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) « . Aux termes de l’article 81 du même code : » Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. "
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [Y] soutient, au visa notamment des dispositions des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 142-10 et 149 du code de procédure pénale, que la responsabilité de l’Etat est engagée pour des délais de procédure non raisonnables et que la lenteur de l’ensemble de la procédure pénale a engendré une atteinte à sa liberté d’aller et venir durant 8 ans et 124 jours. En réparation des préjudices subis, M. [Y] sollicite les sommes de 7.590,17 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de sa détention provisoire abusive et de son contrôle judiciaire et de 50.000 euros au titre du préjudice moral compte tenu du délai déraisonnable de la procédure pénale, du déni de justice qu’il a subi, de la détention provisoire abusive puis du contrôle judiciaire dont il a fait l’objet.
En application des articles 149 et 149-1 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice moral et matériel causé à une personne par une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de relaxe. Ainsi, l’indemnisation du préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté relève de la compétence du premier président de la cour d’appel d’Orléans, ce que M. [Y] admet.
Toutefois, M. [Y] invoque uniquement un fonctionnement défectueux du service public de la justice tenant à des délais de procédure déraisonnables, soit un déni de justice, ce qui relève de la compétence de la présente juridiction.
Bien que M. [Y] ne ventile pas ses demandes indemnitaires entre ce qui relève, d’une part, de la réparation du préjudice directement causé par sa privation de liberté en application de l’article 149 du code de procédure pénale, d’autre part, de la réparation du préjudice subi par un déni de justice de justice en application de l’article L. 141-10 du code de l’organisation judiciaire, alors qu’il vise les dispositions de ces deux articles, il appartiendra au tribunal d’apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par M. [Y] qui ne peut, sous couvert de la présente action, solliciter la réparation du préjudice causé par sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat et d’inviter, en application du 1er alinéa de l’article 782 du code de procédure civile, le conseil de M. [Y] à fournir, dans ses conclusions au fond, des explications de fait et de droit sur les dommages et intérêts sollicités devant la présente juridiction qui ne peut statuer sur l’indemnisation des préjudices allégués du fait de sa détention provisoire.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé des demandes au fond de M. [Y]. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus de ses demandes.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens de l’incident sont réservés. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
INVITE le conseil de M. [V] [Y] à fournir, dans ses conclusions au fond, des explications de fait et de droit sur les dommages et intérêts sollicités devant la présente juridiction qui ne peut statuer sur l’indemnisation des préjudices allégués du fait de sa détention provisoire.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes de M. [V] [Y].
RÉSERVE les dépens de l’incident.
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 septembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation, avec le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 16 mars 2026 ;
— conclusions en défense avant le 18 mai 2026 ;
— avis du ministère public avant le 29 juin 2026.
Faite et rendue à [Localité 5] le 19 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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