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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 nov. 2024, n° 24/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYAG
N° Minute : 24/02154
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2024
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [U]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [J] [E] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [G] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 30/10/2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 04/11/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 06/11/2024,
Vu la comparution de Madame [G] [U] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire. Elle souhaiterait poursuivre son traitement médicamenteux et avoir des rendez-vous avec le psychiatre de [2].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [G] [U], faisant valoir qu’elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Elle adhère aux soins et un suivi ambulatoire pourrait être mis en place sans difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [G] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’elle présentait une décompensation thymique se manifestant par des troubles du comportement avec une crise clastique et une agitation sur son lieu de travail, une tension interne et une labilité thymique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/11/2024 relève que l’état mental de Madame [G] [U] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours logorrhéique et une humeur haute avec une certaine euphorie, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [U],
M. [J] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYAG
Ordonnance en date du 06 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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