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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 sept. 2025, n° 25/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/
Appel des causes le 21 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04036 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K7Q
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de M. [J] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocat représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [H]
de nationalité Algérienne
né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le03 janvier 2024 par M. PREFET DE SEINE ST DENIS, qui lui a été notifié le 03 janvier 2024 à 15h20.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 15h25 .
Par requête du 20 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 12h03 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 aout 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 8 janvier 2006. Ils se sont trompés au commissariat. Je ne parlais pas bien français à l’époque quand j’ai été condamné. Je leur avais dit le 8 janvier 2006. Ils ont fait une erreur et ils veulent pas la corriger. Ma vraie date de naissance c’est 2006. Je veux rester en France parce que ma compagne est enceinte. C’est à vous de décider. Je vais quitter la France.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations ; les critères de la 3ème prolongation ne sont pas réunis. On ne démontre pas l’obstruction ou la délivrance des documents de voyage à bref délai. Je vous laisse apprécier le critère de la menace à l’ordre public. Il n’y a eu aucune poursuite pénale sur les dernières garde à vue.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’administration a fait les diligences nécessaires. La menace à l’ordre public est caractérisée avec une interdiction du territoire de 2 ans. Il a des mentions au FAED. Au sein du CRA, il a fait l’objet d’une garde à vue pour des dégradations de biens publics.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies en ce que Monsieur [H] a été condamné le 17 décembre 2024 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction judiciaire de territoire français de deux ans, que manifestement il n’a jamais respecté cette condamnation qu’il avait pourtant accepté montrant ainsi une volonté de réitérer un refus de reconduite à la frontière. En outre, il a été contrôlé le 23 juillet 2025 avec des médicaments dont il ne pouvait justifier la provenance. Enfin, il a fait l’objet de 3 incidents au centre de rétention le 9 août 2025 pour la découverte de produits stupéfiants, le 16 août 2025 pour dégradation volontaire avec un placement en garde à vue e le 10 septembre pour violences entre retenus.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04036 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K7Q
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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