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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVBU
DEMANDERESSE :
La société MICRO INFO EXPERT, société par action simplifiée immatriculée au RCS [Localité 5] sous le numéro 790 300 396, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
représentée par Me Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant, Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y], domicilié au [Adresse 1], de nationalité française, chirurgien-dentiste,
représenté par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 15 Janvier 2024 reçu au greffe le 24 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2023, M. [G] [Y] a donné son accord sur un devis adressé par la société MICRO INFO EXPERT (ci-après la société « M. I.E. ») à « Docteur [Y] [G] Docteur [K] [N] [Adresse 3] » portant la date du 4 mai 2023, relatif à la fourniture de divers matériels informatiques pour la somme de 39 803,28 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société M. I.E. a fait assigner M. [Y] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme à titre principal de 39 803,28 € outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale ainsi que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre soulevées par M. [Y].
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2025, la société M. I.E. demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1240 du même code,
— RECEVOIR la société MICRO INFO EXPERT en ses demandes, fins et conclusion, et y faire
droit ;
Ce faisant,
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 39.803,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mars 2025, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
— DECLARER Monsieur [G] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— DEBOUTER la Société MIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Si par extraordinaire, Monsieur [Y] était condamné à payer le prix du devis, MODERER
le montant à hauteur de 50 % du prix du devis soit la somme de 19.901,64 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société MIE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MIE aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 17 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 27 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « recevoir » et « dire et juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la créance de la société M. I.E.
La société M. I.E. fait valoir que M. [Y] a signé le 2 août 2023 le devis émis le 4 mai 2023 à « Docteur [Y] [G], Docteur [K] [N] [Adresse 3] » pour l’équipement de leurs locaux professionnels en matériel informatique.
Elle expose que l’acompte de 30% n’a pas été réglé par les clients qui n’ont plus donné « signe de vie » pour déterminer l’implantation du matériel qu’elle déclare avoir commandé.
La société M. I.E. estime qu’en application de l’article 1103 du code civil, le contrat doit recevoir pleinement application entre les parties et indique que M. [Y] ne pouvait se rétracter le 13 septembre 2023 dans des termes qui demeuraient succincts. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 39 803,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle s’oppose à l’application des conditions générales relatives à l’annulation de la commande qui prévoient qu’à défaut d’acompte versé une somme de 50% du montant de la commande sera payée par le client, faisant valoir qu’aucune annulation n’a été formalisée par M. [Y] et qu’elle doit stocker du matériel informatique obsolète qui a été commandé.
M. [Y] expose qu’il a créé la société par action simplifiée BC SANTE afin d’exercer son activité avec M. [N] [K] à [Localité 4]. Il indique avoir signé le 2 août 2023 le devis émis par la société M. I.E. renvoyant aux conditions générales de vente jointes audit devis.
M. [Y] fait valoir qu’il a décidé de cesser ses relations avec la société M. I.E. au regard de la démarche insistante et non professionnelle de son salarié, ce dont il l’a informée le 13 septembre 2023. Il indique que le devis n’a produit aucun effet et que la société M. I.E. ne justifie pas de la commande et de la réception du matériel correspondant. Il expose qu’il n’a pas reçu de facture de la société M. I.E. ne pouvant effectuer le paiement de l’acompte ainsi que stipulé aux conditions générales.
Subsidiairement, il demande l’application des stipulations des conditions générales de la société M. I.E. qui prévoient en cas d’annulation de commande et à défaut de paiement d’acompte le paiement d’une somme correspondant à 50% du prix TTC de la commande, soit la somme de 19 901,64 euros.
Le défendeur s’oppose à la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en invoquant l’absence de justification de la réception et du stockage du matériel allégués par la société M. I.E.
***
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce il est constant que M. [Y] a signé le 2 août 2023 le devis émis par la société M. I.E. le 4 mai précédent pour la somme de 39 803,28 euros correspondant à la fourniture de matériels informatiques.
Il n’est pas contesté par les parties que les conditions générales de la société M. I.E. s’appliquent à leurs relations et sont opposables à M. [Y].
Il est stipulé à l’article intitulé « 5 Résiliation des commandes » desdites conditions générales que « les commandes sont par principe irrévocables. En cas d’annulation de la commande par le client, l’acompte versé sera de plein droit acquis à MIE. A défaut d’acompte versé, une somme correspondant à 50% du prix total TTC du montant de la commande sera due par le client à MIE et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de MIE. Les produits et prestations sont fournis au lieu indiqué dans le devis. Toute demande à l’initiative du client de report de la date de réalisation des commandes par MIE doit parvenir à MIE au moins 10 jours ouvrés avant le début de la réalisation de la prestation A défaut, le prix versé par le client restera acquis à MIE à titre d’indemnisation forfaitaire sans préjudice de toute autre action qu’elle serait en droit d’intenter à l’encontre du client. »
Il ressort du devis signé par M. [Y] qu’aucune date de réalisation n’est stipulée entre les parties.
Il n’est produit au débat aucune facture émise par la société M. I.E., notamment à titre d’acompte, et il n’est pas établi par les pièces versées que la société M. I.E. ait commencé l’exécution des prestations, cette dernière ne justifiant d’aucune commande auprès de fournisseurs malgré ses affirmations. Les photographies produites par la société M. I.E., dont elle ne précise pas la date, montrent des locaux en travaux, de sorte qu’aucune prestation n’était exécutée lorsque le salarié de la société M. I.E. s’est rendue sur les lieux.
M. [Y] indique avoir envoyé au salarié de la société M. I.E. le 13 septembre 2023, un message aux termes duquel il précisait « je ne vais pas donner suite avec vous », ce que conteste cette dernière. Il ressort en outre de la lettre adressée par le conseil de la société M. I.E. à M. [Y] le 13 octobre 2023 qu’elle le met en demeure de l’informer des difficultés pour l’exécution du contrat et de régler les sommes dues en application du devis. Toutefois, à la date de cette mise en demeure, la réalisation des prestations, pour lesquelles aucune date n’avait été convenue, n’avait pas commencée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [Y] a mis fin unilatéralement aux relations contractuelles entre les parties sans motif,
Ainsi qu’il est stipulé aux conditions générales de la société M. I.E., dont M. [Y] ne conteste pas leur application, toute commande est irrévocable, et, en cas d’annulation, le client doit indemniser la société M. I.E. à hauteur de 50% du montant de ladite commande.
La société M. I.E.est donc bien fondée à demander l’indemnisation du préjudice en découlant, cette situation correspondant à celle prévue à l’article 5 des conditions générales précitées, à savoir l’annulation de la commande par le client. L’indemnisation prévue audit article s’analyse en une clause pénale dont il appartient au juge, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, s’il lui apparaît que la somme stipulée à titre de dommages et intérêts lui paraît manifestement excessive ou dérisoire de modérer ou d’augmenter, même d’office.
La société M. I.E. ne justifiant pas du commencement d’exécution de la prestation correspondant au devis signé par M. [Y] ni de la commande et du stockage allégués du matériel promis au titre dudit devis, il sera alloué à la société M. I.E. la somme de 19 901,64 euros, correspondant à l’application de ladite clause laquelle n’est ni excessive ni dérisoire.
En conséquence M. [Y] sera condamné à verser à la société M. I.E. la somme de 19 901,64 euros. Cette somme n’étant due qu’à compter de la mise en demeure, elle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 15 janvier 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société M. I.E. demande la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive invoquant l’obligation de stocker du matériel informatique obsolète dédié au client.
M. [Y] en défense estime avoir informé la société M. I.E. de son souhait de ne pas donner suite à la commande et relève que cette dernière ne justifie pas de la réalité de fourniture dudit matériel et de son impossibilité de le revendre.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société M. I.E. ne justifie pas de la commande du matériel invoqué et de son stockage en vue de l’exécution du devis signé le 2 août 2023.
Elle ne justifie en conséquence pas d’un préjudice distinct de celui compensé par des intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts de la société M. I.E. pour résistance abusive est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société M. I.E. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à la société MICRO INFO EXPERT la somme de 19 901,64 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 15 janvier 2024,
REJETTE la demande la société MICRO INFO EXPERT au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de M. [G] [Y] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [G] [Y] à verser la somme de 1 500 euros à la société MICRO INFO EXPERT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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