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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISW5
AFFAIRE : [E] [S] C/ [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 13 Mars 2025
Décision : Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] et Monsieur [E] [S] ont contracté mariage le 3 juin 2000, sans faire précéder leur union d’un contrat relatif aux biens. Par jugement du 23 juillet 2024, le divorce des époux [H] a été prononcé. La date des effets du divorce a été fixée au 7 mai 2019. Le jugement a été signifié par acte du 16 octobre 2024. Madame [M] [Y] a régularisé un acte d’acquiescement le 17 octobre 2024, Monsieur [E] [S] en a fait de même le 21 novembre 2024.
L’ordonnance sur tentative de conciliation du 29 octobre 2019 a prévu l’attribution à titre onéreux à Madame [Y] du domicile conjugal situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner Madame [M] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer une provision de 10 000 euros à parfaire au jour du jugement, au titre des fruits auxquels il peut prétendre, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 27 février 2025.
Monsieur [E] [S] expose que des indemnités d’occupation sont à la charge de Madame [Y], qu’il a obtenu un avis de valeur locative, que Madame [Y] a occupé le bien pendant 60 mois depuis l’OSTC du 29 octobre 2019 et qu’en retenant une valeur locative de 885 euros par mois, elle est redevable de la somme de 26 550 euros. Il ajoute que, dans une volonté d’apaisement, il limite sa demande à la somme de 8 000 euros, que concernant les fruits générés par les panneaux solaires, ils étaient de l’ordre de 1 300 euros par an à la conclusion du contrat, que dans une volonté d’apaisement, il limite sa demande à la somme de 2 000 euros, qu’il ne fait qu’user de son droit prévu à l’article 815-11 du Code civil, qu’il a des craintes quant à la durée prévisible de la procédure liquidative, qu’il a exposé des frais pour se loger, contrairement à Madame [Y].
Madame [M] [Y] sollicite de voir fixer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 1] au montant mensuel de 520 euros, de voir donner acte de son acceptation de régler à titre de provision la somme de 10 000 euros au titre des fruits indivis, la somme étant déposée sur un compte CARPA, et de voir débouter Monsieur [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la condamne de Monsieur [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que dès septembre 2024, des démarches auprès des notaires respectifs des parties ont été entamées aux fins de procéder aux opérations de partage, qu’elle ne s’oppose pas au règlement de la somme sollicitée au titre des fruits indivis pour un montant de 10 000 euros, qu’elle a fait procéder à deux évaluations du bien et que selon elle, la valeur locative retenue doit être de 520 euros, qu’elle n’acquiesce pas à la demande de provision concernant les fruits générés par la revente d’électricité, et qu’elle a déjà viré en CARPA la somme de 10 000 euros, que la procédure aurait pu être évitée car Monsieur [S] ne démontre pas avoir tenté amiablement d’obtenir une provision, et car elle fait preuve de bonne volonté pour liquider rapidement après le divorce le régime matrimonial, et procéder aux opérations de partage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon les dispositions de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 dernier alinéa du même Code prévoit, quant à lui, que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Enfin, l’article 815-11 du Code civil prévoit que " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ".
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [M] [Y] acquiesce au paiement à Monsieur [E] [S] de la somme de 10 000 euros, et que cette somme a déjà été versée sur un compte CARPA.
Il y a donc lieu de constater que Madame [M] [Y] accepte de payer à Monsieur [E] [S] la somme provisionnelle de 10 000 euros, et d’ordonner le versement à Monsieur [E] [S] de la somme de 10 000 euros versée sur le compte CARPA dédié.
Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la valeur locative du bien, ni sur les fruits provenant de la revente d’électricité.
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, Madame [M] [Y] ne démontre pas que Monsieur [E] [S] a fait preuve d’un comportement pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le versement à Monsieur [E] [S] de la somme de 10 000 euros séquestrée sous un compte CARPA par Madame [M] [Y], à titre de provision à valoir sur les fruits du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Maître Rosine INSALACO
Copie :
Dossier
Le 13 Mars 2025
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