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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 avr. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/565
Appel des causes le 16 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01615 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBS
Nous, Monsieur [R] Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [N] [U]
de nationalité Algérienne
né le 14 Mars 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 octobre 2024 à 18 heures 50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 16 février 2025 à 16 heures 35 .
Par requête du 15 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 48 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 16 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je vous demande de rejeter la demande de prolongation. Sur la menace à l’ordre public, elle n’est pas démontrée. Monsieur ne fait l’objet que de mentions au TAJ et n’a pas a priori fait l’objet de condamnations pénales. Monsieur n’a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours. L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire en février pour faire une relance qu’en avril avant l’audience. Il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la simple consultation du fichier de police intitulé TAJ, même si elle révèle des mentions afférentes à la mise en cause de l’intéressé, sur la période du 12 février 2022 au 17 janvier 2025, pour des faits suceptibles de constituer des infractions pénales, est à elle seule insuffisante en l’absence de toute condamnation pénale avérée, pour établir la réalité de la menace à l’ordre public évoquée dans la requête introductive d’instance ;
Attendu par ailleurs que l’administration ne justifie nullement, ni même n’allègue, de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat d’Algérie depuis le 17 février 2025 et qu’en outre, l’intéressé n’a pas fait obstacle à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans les quinze jours précédents la réception de la requête ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer qu’aucune des conditions d’application de l’article L 742-5 du CESEDA n’est remplie et de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [Z] [N] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [N] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h25
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01615 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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