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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 juil. 2025, n° 25/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02942 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02942
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juin 2025 par le préfet du VAL D’OISE portant remise de M. [I] [X] aux autorités portugaises ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [X], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 13h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juillet 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 04 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 juillet 2025, reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 08h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [X], né le 01 Novembre 1985 à [Localité 19] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [C] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Leila GASTLI, substituant Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [I] [X];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête préfectorale ainsi qu’un placement sous assignation à résidence judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, que suite à la saisine de la division nationale de l’éloignement le 30 juin 2025, l’intéressé étant détenteur d’un passeport en cours de validité, un vol a été retenu le 18 août 2025 à 14h35 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE [16]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français avec interdiction du territoire français d’une durée de trois ans (OQFT du 30/01/2022) étant précisé que les pièces produites au soutien de cotisation versée au Portugal sur les années 2023, 2024 et janvier et février 2025 sont contestés par le Portugal qui indique que l’intéressé n’est plus à jour de ses cotisation depuis le mois d’avril 2024, mentionnant que l’intéressé s’est présenté en mai 2025 pour recevoir son titre de séjour et est reparti en France ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [X], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2025 à 12 h 09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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