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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 23/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE, Société [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
N° de MINUTE : 25/01996
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE,avocat au barreau de Seine Saint Denis,vestiaire131
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAZ
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R], salarié de la société [5] ([5]) en qualité d’étancheur a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2018.
Par requête reçue le 2 octobre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O] [R].
Par jugement du 29 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [W] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [R] au titre de l’accident du 25 mai 2018 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 4 mars 2025 date à laquelle elle a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise du 17 mai 2025 reçu le 16 juin 2025 au greffe, notifié aux parties par lettre du 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°2 suite expertise reçues au greffe le 11 juin 2025, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [W] ;
— juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 24 août 2018 lui est inopposable ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié Monsieur [O] [R] au titre de l’accident du 25 mai 2018,
— déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 25 mai 2018,
— confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise ne renverse pas la présomption d’imputabilité en ce qu’il n’identifie pas de cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que même si un état antérieur est retenu, l’accident du travail a aggravé l’état de santé du salarié de sorte que la totalité de l’incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être pris en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi le 17 mai 2025, le docteur [W] constate que « Monsieur [R] né le 13/05/1986, âgé de 32 ans au moment des faits a déclaré un accident du travail le 25/05/2018. Selon la déclaration d’accident du travail en montant les escaliers du chantier il déclare que son genou s’est déboité il a ressenti une forte douleur et il est tombé. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du genou droit pendant un port de charges lourdes avec éversion du genou droit. Le mécanisme traumatique est de faible cinétique, il s’agit d’une chute de sa hauteur. La déclaration d’accident du travail ne mentionne pas d’impotence fonctionnelle. Il est noté que le genou s’est déboité. Il y a en conséquence une instabilité ligamentaire du genou droit au moment de l’accident. […] Force est de constater qu’il n’y a eu aucune description d’un mouvement pouvant entrainer une entorse du genou droit avec lésion ligamentaire et/ou méniscale, en l’absence d’un état antérieur. […] ». Elle ajoute « ainsi il n’y a pas eu de lésion post-traumatique probante (fracture, luxation, déchirure ligamentaire déchirure de ménisque) imputable de manière directe certaine et exclusive avec la chute du 25/05/2018. Il s’agit d’une acutisation temporaire d’une instabilité ligamentaire du genou droit du patient. Il n’y avait aucun signe d’épanchement intra articulaire (pas de signe du glaçon) absence d’hématome, absence d’œdème. Ces signes se retrouvent lors d’une entorse grave. Il n’y a eu aucun contrôle de l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’état médical du patient par le médecin-conseil de l’Assurance maladie. »
Elle conclut que « la lésion imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail relaté le 25/05/2018 est une entorse de grade I c’est-à-dire bénigne du genou droit en l’absence de toute fracture osseuse, de toute lésion post-traumatique ligamentaire ou méniscale probante imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté d’un genou qui s’est déboité ce qui signifie l’existence d’une instabilité chronique du genou et qui a provoqué la chute. Il n’y a pas eu de traitement chirurgical. Le traitement a consisté en séances de kinésithérapie prescrites dès le 21/06/2018. Le constat initial ne faisait pas état d’un testing ligamentaire anormal, il n’y avait pas d’œdème, il n’y avait pas d’hématome il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire. Il ne peut s’agir que d’une entorse de type I bénigne sur un genou instable antérieurement. De ce fait la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’entorse bénigne du genou droit s’étend jusqu’au 25/08/2018 soit trois mois. Au-delà, l’arrêt de travail et les soins sont en rapport avec l’évolution physiologique pour son propre compte de l’état antérieur d’instabilité chronique antérieure du genou droit. A compter du 25/08/2018, l’arrêt de travail et les soins sont en rapport avec l’évolution physiologique de l’instabilité chronique du genou droit.»
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et identifient l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident justifiant les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant à compter du 25 août 2018.
La caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [5] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [R] dans les suites de son accident du travail du 25 mai 2018 au-delà du 24 août 2018.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-Saint-Denis qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [R] au-delà du 24 août 2018 dans les suites de son accident du travail du 25 mai 2018 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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