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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 avr. 2026, n° 26/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00887
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRYW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U FONCIERE [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de Paris (P 431)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2025, la société FONCIERE [V] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [Y] [S] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 16 septembre 2025.
Par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2026, Madame [Y] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 31 mars 2026, la société FONCIERE [V] a comparu en personne et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais, sous réserve d’une déchéance du terme en cas de non-respect de ses obligations par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La société FONCIERE [V] a fait part de son accord sur l’octroi de délais.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [Y] [S] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
SUSPEND pour une durée de DOUZE MOIS la procédure d’expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Madame [Y] [S] devra s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges avant le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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