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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 déc. 2025, n° 25/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00172
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/05023 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NG2
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 02 Décembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Monsieur [I] [T]
né le 11 Mai 1995 à [Localité 3] (TURQUIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparant, assisté
par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [I] [T] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 21 novembre 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 26 Novembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 novembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que [T] [I] a été admis en soins psychiatriques d’urgence le 21 novembre 2025 ; à la demande d’un tiers, en l’espèce [W] [H], sa mère, en raison de « trouble psychotique aigu avec désorganisation de la pensée et syndrome de persécution » ; que le directeur de l’établissement de santé a maintenu les soins psychiatriques par décision du 24 novembre 2025 ;
Attendu que les certificats médicaux établis dans les 24h et 72h de l’hospitalisation ainsi que l’avis motivé émis le 26 novembre 2025 mettent en exergue que [T] [U] « nie tout élément hallucinatoire malgré les éléments d’anamnèse rapportes par ses proches qui vont dans ce sens » ; qu’il « ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et présente un rationalisme morbide et un déni des troubles » mais également qu’il « banalise les faits de violence ayant conduit à son hospitalisation »;
Attendu qu’à l’audience, [T] [I] minimise son passage à l’acte, confirmant l’analyse des médecins quant à une banalisation de ses actes violents ; qu’il considère d’ailleurs ne pas présenter de danger en dépit des constatations médicales ;
qu’il se montre dans le déni de ses pathologies, considérant se sentir bien et qu’il ne relève aucun bénéfice de son hospitalisation qu’il souhaite voir écourtée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [I] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 02 Décembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé(e)
— Notification par mail avec accusé de réception le 02 Décembre 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
— Notification par lettre simple à Mme [H] [W] le 02 Décembre 2025
— Notification par voie électronique à ADAE le 02 Décembre 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 02 Décembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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