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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 26 août 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AVM TRANSPORT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOKM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 11]
[Localité 15]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOKM
Minute n°
copie exécutoire le 26 août 2025 à :
— Société AVM TRANSPORT
— M. [X] [F]
— M. [V] [S]
— Mme [W] [S]
— M. [B] [T]
— Mme [U] [T]
copie au services des saisies rémunérations
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société AVM TRANSPORT
ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par M. [C] [Y], gérant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 8] 1967 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant ordonnance du 05 avril 2018, le juge de l’exécution de [Localité 14] a autorisé la saisie des rémunérations de M. [X] [F] pour un montant total de 11 698,71€.
Après l’intervention de plusieurs employeurs, M. [V] [S] a signalé au greffe du juge de l’exécution que le débiteur saisi était embauché par la SASU AVM TRANSPORT suivant courrier du 04 janvier 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, distribuée et signée le 03 février 2024, le greffe a avisé la SASU AVM TRANSPORT de son obligation de verser la quotité saisissable.
Le 31 mai 2024, le créancier saisissant a signalé un défaut dans la saisie des rémunérations.
Une lettre de rappel à l’encontre de la SASU AVM TRANSPORT a été émise suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024. Un ultime rappel a été émis suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024. L’accusé de réception a été signé le 22 novembre 2024.
Suivant ordonnance de contrainte en date du 24 février 2025, la SASU AVM TRANSPORT a été personnellement condamnée au cause de la saisie à hauteur de 3 000€. Cette décision a été notifiée à la SASU AVM TRANSPORT par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2025. L’accusé de réception a été signé le 07 mars 2025.
Opposition a été formée par la SASU AVM TRANSPORT dans les délais légaux.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 juin 2025 en présence de la SASU AVM TRANSPORT et de M. [X] [F], débiteur saisi.
La SASU AVM TRANSPORT a été autorisée à produire un bilan afin de justifier de sa situation financière. Cette pièce est parvenue au tribunal de proximité schilikois le 03 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
A titre principal, la SASU AVM TRANSPORT s’oppose à cette ordonnance de contrainte. Elle sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire.
Elle fait valoir être de bonne foi en ce qu’elle a demandé à son employé de faire le nécessaire pour que les sommes dues soient payées. Elle reconnaît sa carence dans le traitement de cette saisie mais souligne avoir voulu faire confiance au débiteur saisi. La SASU AVM TRANSPORT sollicite des délais de paiement au regard de la fragilité de sa trésorerie. Finalement, la SASU AVM TRANSPORT précise que M. [F] n’est plus employé au sein de l’entreprise depuis février 2025.
MOTIFS
Sur la déclaration de la qualité de débiteur de la SASU AVM TRANSPORT
Aux termes de l’article L3252-10 du code du travail, alors applicable, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la SASU AVM TRANSPORT ne conteste pas avoir eu connaissance des courriers du greffe lui demandant de mettre en place des versements. Elle souligne qu’elle a entendu faire confiance à son employé sans prendre attache avec la juridiction.
Il ne peut être que constaté que la saisie des rémunérations de M. [F], débiteur saisi, n’a pas fonctionné du fait de l’abstention fautive de la SASU AVM TRANSPORT, tiers saisi.
Ce seul défaut objectif doit la rendre débitrice des sommes qu’elle aurait dû verser au greffe schilikois entre le 03 février 2024 et le 28 février 2025, date de fin de contrat de travail.
La SASU AVM TRANSPORT sera condamnée à ces sommes dans la limite de trois mille euros. La liquidation précise de cette somme sera confiée au commissaire de Justice répartiteur. En cas de difficulté, une nouvelle saisine du juge de l’exécution sera opportune.
Au regard du bilan produit, la SASU AVM TRANSPORT sera autorisée à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SASU AVM TRANSPORT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE la SASU AVM TRANSPORT débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les salaires perçus par M. [X] [F], demeurant [Adresse 6], entre le 03 février 2024 et le 28 février 2025, dans la limite de 3000€ (trois mille euros) ;
CONDAMNE la SASU AVM TRANSPORT à payer ces sommes au commissaire de Justice répartiteur en charge de la saisie des rémunérations depuis le 1er juillet 2025 ;
DIT que la SASU AVM TRANSPORT devra communiquer au commissaire de Justice répartiteur l’intégralité des fiches de paie de M. [X] [F] pour application de la quotité saisissable adapté ;
ACCORDE à la SASU AVM TRANSPORT la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes et 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalisme particulier ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE la SASU AVM TRANSPORT aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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