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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDQ
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDQ
N° de MINUTE : 26/00151
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Zouhaire BOUAZIZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDQ
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W], salariée de la société [8], a été victime d’un accident de trajet le 1er mars 2020.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 4 mars 2020 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime traversait la route sur un passage piéton lorsqu’un bus l’a percutée,Nature de l’accident : heurt,Objet dont le contact a blessé la victime : bus,Siège des lésions : genou gauche,Nature des lésions : traumatismes : hémothorax, facial et du rachis lombo sacré. »Le certificat médical initial établi par le 1er mars 2020 constate : « traumatisme de l’hémithorax gauche postérieur, traumatisme facial avec hématome pré orbitaire œil gauche, trauma rachis lombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2020.
L’accident a été pris en charge par la [6] ([9]) de Seine Saint Denis au titre de la législation relative aux risques professionnels, et l’état de santé consolidé le 30 juin 2024.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 12 % par la [9].
La société [8] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, réévaluer le taux d’IPP attribué à sa salariée à 8%,A titre subsidiaire, ordonner une expertise.Par courriel reçu par le greffe le 24 novembre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution, et demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Mme [J] [W],
L’affaire ont été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 24 novembre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société
Moyens des parties
La société [7] expose que le taux médical est trop élevé par rapport au barème applicable et insuffisamment justifié.
La [9] ne formule aucune observation.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi nº 21-25.629).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 12 % indique : « Séquelles indemnisables d’un hémithorax gauche postérieur, traumatisme facial avec hématome péri orbitaire œil gauche, traumatisme rachis lombaire dont la prise en charge fut médicale, séquelles consistant en des douleurs et raideur cervico lombaires et un stress posttraumatique nécessitant la poursuite au long cours d’une prise charge spécifique ».
La société [8] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de réévaluation du taux indiquant seulement que ce dernier est trop élevé, et ne produit aucune pièce.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 21 JANVIER 2026
En conséquence, sa demande de voir le taux fixer à 8% sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. «
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
Au regard de ces éléments, la société [8] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d’expertise et ne produisant aucune pièce, ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [8] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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