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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00023
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUVC
Objet du recours : [8] à contrainte [4]
Montant: 464.44€
Période: 01/12/2021 au 31/01/2022
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
[6], dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 1]
Rep. : Mme [R] [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
La [6] a établi une contrainte le 20 août 2024 à l’encontre de Madame [K] [N] d’un montant de 1.083,83 euros au titre d’un indu de prestations familiales de 264,16€ versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au transfert de la charge des enfants, d’un indu d’allocation de soutien familial ([4]) de 464,44€ versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au transfert de la charge des enfants et d’un indu d’APL. Cette contrainte a été signifiée à Madame [K] [N] le 31 août 2024.
Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2024, Madame [K] [N] a formé opposition à la contrainte portant sur les indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, l’indu d’APL relevant de la compétence du Tribunal administratif.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle Madame [K] [N] est présente et la [6] est représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2024, la [6] sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte.
En outre, lors de l’audience, la [5] ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, Madame [K] [N] demande au tribunal de :
Juger qu’elle n’est pas redevable auprès de la [5] des sommes demandées.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [N] fait valoir que du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, elle vivait encore dans le logement auprès de ses enfants car le bailleur social lui imposait un délai de préavis de deux mois. Elle indique qu’elle a quitté le logement conjugal en février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte délivrée par la [6] à Madame [K] [N] le 20 août 2024, réceptionnée le 31 août 2024, respecte les dispositions du texte sus visé.
La contrainte est donc valable.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial ([4]).
Aux termes des dispositions combinées des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui est perçu sans être dû, doit être restitué. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, il est constant que la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une Caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées. De même, une erreur de la Caisse ne peut faire obstacle à la répétition de l’indu.
Aux termes de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
En outre, l’article R513-1 du même code dispose que :
« La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
Par ailleurs, l’article L523-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
[…]
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
[…] ».
L’article L523-2 du même code dispose que :
« Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
En l’espèce, Madame [K] [N] a bénéficié des prestations familiales (allocations de soutien familial) suite à la transmission à la [5] du jugement de divorce, de sa déclaration de vivre seule dans le logement sis [Adresse 9] et à sa demande d’ASF du 5 mars 2020.
Cependant, par courrier du 25 novembre 2021, Madame [K] [N] et le père des enfants ont attesté auprès de la [5] que le père des enfants devait les prendre en charge à compter du 1er décembre 2021 à ce même domicile [Adresse 7] à [Localité 3], suite à un accord amiable entre les parents. Cette attestation, conjointement signée, est versée aux débats et indique que le transfert de la charge des enfants prendra effet au 1er décembre 2021. Monsieur [V] a confirmé avoir les deux enfants [S] et [J] à sa charge.
C’est dans ces conditions que la [5] estime avoir versé à tort à Madame [K] [N] l’allocation de soutien familial du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [K] [N] a ainsi perçu la somme de 464,44€ sur cette période au titre de l’allocation de soutien familial alors que les enfants vivaient avec leur père sur cette période.
Madame [K] [N] conteste être redevable de cette somme au motif que du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, elle vivait encore dans le logement auprès de ses enfants car le bailleur social lui imposait un délai de préavis de deux mois. Elle indique qu’elle a quitté le logement conjugal en février 2022. Sur question du juge lors de l’audience, elle a indiqué que le père des enfants vivait dans un autre logement pendant cette période.
Cependant, il n’est pas établi que le père des enfants ne vivait pas [Adresse 9] du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, et ce d’autant moins qu’il est établi que le logement a été attribué au seul père par le bailleur social à compter du 14 février 2022.
En outre, le Tribunal rappelle que, même si Madame [K] [N] s’est maintenue dans le logement pendant la période contestée du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, cette situation ne lui permettait pas de percevoir l’allocation de soutien familial. En effet, la circonstance que la requérante ait continué d’être titulaire du bail deux mois de plus qu’initialement prévu est sans incidence sur le droit à l’ASF puisqu’il aurait fallu qu’elle ait seule les enfants à charge sur cette période.
Dans ces conditions, Madame [K] [N] ne pouvait plus prétendre à l’allocation de soutien familial à compter du 1er décembre 2021.
Dès lors, la contrainte d’un montant de 464,44€ correspondant à l’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 doit être validée.
En conséquence, Madame [K] [N] doit être condamné à payer à la [6] la somme de 464,44 euros.
Sur les délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [K] [N] sollicite des délais de paiement.
Elle propose de régler 50€ par mois en vue d’apurer sa dette.
La [5] ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de la dette, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [N] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la contrainte délivrée le 20 août 2024 par le [6], et réceptionnée le 31 août 2024 par Madame [K] [N], est valable ;
VALIDE la contrainte du 20 août 2024, signifiée le 31 août 2024, en son entier montant de 464,44 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la [6] la somme de 464,44 euros ;
AUTORISE Madame [K] [N] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 50€ chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal, le premier versement devant intervenir après que l’allocataire ait soldé la dette afférente aux allocations familiales ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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