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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 23/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04049 – N° Portalis DB22-W-B7H-RON2
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (35)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 125, avocat postulant et Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [O], [X] [W]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (91)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 620, avocat postulant et Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [N] dite [H] [C] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 15] (67)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 619
Copie exécutoire : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 619, Me Monique TARDY, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 620 Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 125
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier lors des débats, et de Madame BEAUVALLET, Greffier, lors du prononcé puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 12] (DANEMARK) est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [K] [W], son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté, non liquidée, puis après divorce en 1977 et nouveau mariage en 1978, de la séparation de biens, et séparée de fait depuis de nombreuses années ;
— Madame [A] [W], sa fille issue de son union avec son époux ;
— Madame [O] [X] [W], sa fille issue de son union avec son époux.
Suivant testament olographe en date du 20 avril 1985, Madame [Z] [P] épouse [W] a légué l’usufruit sa vie durant, de la quotité disponible à son époux et à sa fille Madame [J] [W], prédécédée.
Suivant testament olographe en date du 4 novembre 2009, Madame [Z] [P] épouse [W] a légué l’usufruit de ses biens à son époux et la nue-propriété de ses biens à concurrence d’un tiers au profit de sa fille [O] [W] et à concurrence de deux tiers au profit de sa fille [A] [W].
Suivant testament olographe en date du 20 août 2012, elle a institué son époux pour légataire universel.
Suivant testament olographe en date du 24 décembre 2013, elle a légué à son époux la totalité de ses biens.
Seuls les testaments du 20 avril 1985, du 20 août 2012 et du 24 décembre 2013 ont fait l’objet de procès-verbaux de dépôt et de description devant notaire, datés du 26 décembre 2018 et du 7 mars 2019.
*****
Monsieur [K] [W] et Madame [N] (dite [H]) [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] a ordonné le placement sous curatelle simple de Monsieur [K] [W] et a désigné Madame [N] [C] pour la protection de sa personne et Madame [Y] [D] pour la protection de ses biens.
Par arrêt en date du 31 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 16] a converti la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée, a déchargé Madame [Y] [D] de ses fonctions de curatrice et nommé Madame [T] [F] [M] mandataire judiciaire pour la protection des majeurs.
Monsieur [K] [W] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Madame [N] dite [H] [C] veuve [W], son épouse survivante, ainsi que ses filles issues de son union avec [Z] [P] épouse [W], Madame [A] [W] et Madame [O] [X] [W].
*****
Faisant valoir l’impossibilité de résoudre amiablement la succession de sa mère ainsi que l’inertie depuis le décès de son père, Madame [A] [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, fait assigner Madame [O] [W] et Madame [N] [C] veuve [W] (dite Madame [H] [B]) devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Elle demande, à titre principal, de voir juger nuls et de nul effet les testaments établis les 5 décembre 2007, 20 août 2012 et 1er janvier 2013 par Madame [Z] [W] sur le fondement de l’article 901 du code civil ainsi que de toutes dispositions testamentaires établies sous la contrainte ou sous un état d’insanité d’esprit ; l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté puis de l’indivision ayant existé entre les époux [E], le partage de la succession de Madame [Z] [P] et celui de la succession de Monsieur [K] [W] ; la condamnation sous astreinte de Madame [N] [C] dite [H] [B] à lui restituer les archives de son père. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner la réduction du legs universel portant atteinte à sa réserve héréditaire dans la succession de sa mère et son règlement assorti des fruits.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, Madame [N] dite [H] [C] veuve [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°4, signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Madame [N] dite [H] [C] veuve [W] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable l’assignation en liquidation partage délivrée à la demande de Madame [A] [W] ;
Débouter Madame [A] [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [A] [W] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Elle soutient que l’assignation est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été précédée de tentatives de réaliser un partage amiable, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, précisant qu’aucune régularisation postérieure à la délivrance de l’assignation n’est possible et ne permet d’écarter l’irrecevabilité de cet acte. Elle souligne qu’il n’a pas été répondu à sa sommation de communiquer tout justificatif des diligences accomplies en ce sens.
Elle répond à Madame [A] [W], qui soutient que les demandes autres que celle relative au partage restent recevables, que l’article 1360 vise l’assignation, de sorte que c’est l’acte en lui-même qui est irrecevable et que cela vise toutes les demandes qu’il contient. Elle ajoute qu’il n’est pas d’avantage justifié de diligences pour le partage de la succession de Madame [Z] [P] depuis le décès de Monsieur [K] [W].
Elle conteste l’impossibité de procéder à un partage amiable, Madame [O] [W] n’étant pas fermée à la discussion, et elle-même y étant favorable au vu de son âge avancé. Elle relève que Madame [A] [W] n’a jamais eu aucun contact direct avec elle, soit directement, soit par le biais de son conseil.
Sur la demande de communication de pièces, elle affirme ne pas être en possession des pièces réclamées par Madame [A] [W], soulignant qu’elles peuvent être demandées à l’Administration fiscale.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°3, signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Madame [A] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 815, 840 et suivants, 901, 921 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer recevable l’assignation en compte liquidation et partage de la communauté puis de l’indivision ayant existé entre les époux [W] [P], le partage de la succession de [Z] [W] née [P] et celui de la succession de [K] [W], délivrée par Madame [A] [W],
Déclarer recevables les demandes en nullité de dispositions testamentaires et en réduction de legs universel soulevées par Madame [A] [W],
Déclarer Madame [L] [W] prescrite pour agir en réduction du legs universel consenti par [Z] [P] en faveur de [K] [W] et dire irrecevable toute demande en réduction de ce chef,
Condamner Madame [N] [C] dite [H] [B] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, les déclarations avec annexes et avis d’impôts sur le revenu de [K] [W] pour les revenus des années 2012 à 2023 ainsi que les avis d’imposition des biens de [K] [W] ou de [Z] [P] dont il était, en l’état de la procédure, légataire universel des années 2012 à 2023,
Condamner Madame [H] [C] à régler à Madame [A] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens de la présente instance. »
Elle souligne que sa demande en nullité des testaments de sa mère, sa demande subsidiaire du legs universel consenti par sa mère au profit de son père et sa demande de production de pièces ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef restent recevables.
Elle relève que Madame [O] [W], dans ses écritures, indique ne jamais avoir reçu de demande de la part de sa sœur relative à la succession de leur père et qu’elle n’évoque pas la succession de leur mère. Elle ajoute qu’elle n’a pas conclu au fond et n’a jamais sollicité la nullité des testaments de sa mère ni la réduction judiciaire du legs universel consenti par sa mère au profit de son père, de sorte que ses droits dans la succession de sa mère, qu’elle ne revendique pas, se trouvent désormais prescrits.
Elle soutient avoir accompli des diligences amiables avant l’assignation délivrée le 12 juillet 2023, évoquant à titre liminaire la nécessité de procéder à la liquidation des régimes matrimoniaux successifs de ses parents, puis la question de la succession de sa mère, à l’occasion de laquelle un projet de calcul avait été établi par Maître [V] [R], notaire, avant que Monsieur [K] [W] décide de faire appel à un autre notaire du fait de ses suspicions de dissimulation d’actifs et de fraude fiscale, puis la question de la succession de son père, nécessitant le réglement préalable de celle de Madame [Z] [W], comme cela ressort des échanges de son conseil avec le notaire en charge de cette succession.
Elle estime qu’au regard du contexte familial conflictuel entre les cohéritiers, elle est recevable à solliciter le partage judiciaire de la succession de ses parents sans devoir être contrainte à entreprendre de nouvelles diligences, qui sont, selon elle, vouées à l’échec.
Enfin, elle maintient sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de Madame [N] dite [H] [C] veuve [W], soutenant que sa dénégation de les avoir en sa possession n’est que de la mauvaise foi puisqu’il a été constaté par la curatrice aux biens désignée par le juge des tutelles que c’était l’épouse de Monsieur [K] [W] qui gérait les biens de son mari qui était domicilié et recevait tous ses courriers chez elle.
Au terme de ses conclusions en défense sur l’incident, signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [O] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable l’assignation en liquidation partage signifiée le 12 juillet 2023 par Madame [A] [W] irrecevable. (sic)
Condamner Madame [A] [W] à payer à Madame [O] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [A] [W] aux entiers dépens ».
En substance, elle soutient n’avoir reçu aucun courrier ou demande émanant de Madame [A] [W], en vue de procéder au règlement amiable de la succession de son père, Monsieur [K] [W].
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 septembre 2025, a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que :
“À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches qui seraient postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il revient à Madame [A] [W], demanderesse à l’instance, de démontrer que l’assignation en partage qu’elle a fait signifier à Madame [O] [W] et à Madame [N] dite [H] [C] veuve [W] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le conteste cette dernière. Dans le cas contraire, il lui appartient de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable, préalable à la délivrance de l’assignation.
Cette tentative ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il est par ailleurs constant que l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant la saisine du tribunal d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, Madame [A] [W] fait observer que son assignation ne concerne pas qu’une demande en partage mais qu’elle sollicite en premier lieu de voir juger nuls et de nul effet les testaments établis les 5 décembre 2007, 20 août 2012 et 1er janvier 2013 par Madame [Z] [W] sur le fondement de l’article 901 du code civil ainsi que de toutes dispositions testamentaires établies sous la contrainte ou sous un état d’insanité d’esprit.
Toutefois, non seulement la demande en partage n’est pas présentée comme une demande subsidiaire mais comme une demande principale succédant à la demande précédente relative à la nullité des dispositions testamentaires de Madame [Z] [W], mais surtout l’article 1360 du code de procédure civile sanctionne le défaut des mentions qu’elle énonce par l’irrecevabilité de l’assignation et non par l’irrecevabilité de la seule demande en partage.
Il ne peut donc être fait de distinction entre les demandes pour en déclarer certaines recevables et d’autres irrecevables. S’il est établi qu’il n’y a pas eu de diligences amiables avant l’assignation, l’acte sera déclaré irrecevable pour la totalité de son contenu.
Il convient de relever que dans la même assignation, Madame [A] [W] demande le partage judiciaire de la succession de sa mère, décédée en 2018, et de son père, décédé en 2023.
La succession de Madame [Z] [W] n’a pu être partagée du vivant de Monsieur [K] [W]. Un notaire avait pourtant été saisi mais il a été remplacé, apparemment à l’initiative de Monsieur [K] [W] qui n’avait pas apprécié les questions qui lui avaient été posées sur les fonds qu’il avait perçu de la vente de deux biens.
Si Madame [A] [W] communique des éléments permettant d’établir que des démarches étaient entreprises pour régler de manière amiable la succession de sa mère et que les relations compliquées entre elle, sa sœur et son père rendaient l’exercice difficile, force est de constater, comme le relève Madame [N] dite [H] [C] veuve [W], que depuis le décès de Monsieur [K] [W], rendant nécessaire de reprendre les opérations du début puisqu’il n’existe plus que deux héritières, aucune reprise de contact avec sa sœur Madame [O] [I], pour aboutir à un partage amiable n’est établie, le contenu des mails échangés entre les conseils des parties et les notaires intervenants étant insuffisant à caractériser les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [A] [W] justifie sa demande en partage de la succession de son père par le fait qu’elle n’a pas été contactée, au cours des trois mois suivant son décès, pour voir régler la succession. Elle ne justifie toutefois pas avoir, de son propre chef, effectué des démarches pour entrer en contact avec Madame [N] dite [H] [C] veuve [W] et avec Madame [O] [W] à ce sujet alors que tel est l’objet des diligences amiables qui sont requises par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Ainsi, aucun des éléments produits ne permet d’établir l’engagement de diligences concrètes en vue de parvenir à un partage amiable des deux indivisions successorales.
Il résulte de ces considérations qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assignation signifiée le 12 juillet 2023 précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable des successions de Madame [Z] [P] épouse [W] et de Monsieur [K] [W]. Madame [A] [W] échoue à démontrer l’existence de telles diligences permettant, le cas échéant, de régulariser l’omission dans l’assignation en partage des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile prescrites à peine d’irrecevabilité de l’assignation.
Par conséquent, il convient de déclarer l’assignation irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la présente décision mettant fin à l’instance, Madame [A] [W], demanderesse au fond qui succombe à l’incident, supportera la charge des entiers dépens.
Les circonstances d’équité, au vu du caractère familial du litige, tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’assignation délivrée à Madame [O] [W] et à Madame [N] dite [H] [C] veuve [W] à la requête de Madame [A] [W],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [W] aux dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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