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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00719 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2BV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [P]
Assesseur salarié : Madame [X] [F]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5] antérieurement [16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 août 2022
Convocation(s) : 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 03 août 2022, la société [16], laboratoire d’analyses médicales, a contesté devant le Pôle social de [Localité 15] une décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa demande de remboursement d’actes pour un montant de 504414 euros.
Par décision du 22 août 2022 notifiée le 08 septembre 2022, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à sa demande.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société [16] devenue [5] représentée par son conseil développe ses conclusions en demande n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Condamner la [12] au versement de la somme de 382246 euros au titre des majorations de la cotation de l’acte 5271 – Détection génome du SARS-Cov-2 encore dues pour les tests réalisés entre le 16 septembre 2021 et le 15 décembre 2021 outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 16 mai 2022 ;Condamner la [12] au versement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société expose que :
L’arrêté du 12 décembre 2020 a instauré un système de bonus-malus sur la rémunération des tests [9] réalisés par les laboratoires afin d’inciter ceux-ci à remonter au plus vite les résultats auprès des autorités publiques ;Un incident majeur de paiement a concerné les sites relevant de la [12] pour les actes réalisés au cours du 4e trimestre 2021 notamment en raison de la non prise en compte des tests PCR effectués par prélèvements salivaires, alors que ces actes devaient être pris en compte dans les majorations de cotations prévues par l’arrêté du 12 décembre 2020 ;Par courrier du 11 avril 2022, la société [16] a demandé à la [12] de lui verser la somme de 504414 euros et en l’absence dé réponse favorable, elle a saisi la commission de recours amiable de l’organisme qui a partiellement fait droit à sa réclamation et lui a remboursé la somme de 122168 euros.
Au soutien de ses demandes, la société fait notamment valoir que :
La [11] n’a pas justifié des calculs ni les motifs ayant abouti au versement de cette somme de sorte que le laboratoire n’est pas en mesure de déterminer quels dossiers sont encore non régularisés ;Le laboratoire apporte la preuve du montant de sa créance et de ce qu’il a rendu les résultats des tests dans les délais ouvrant droit au bonus, en intégrant dans le Système national d’information et de dépistage populationnel ([20]) les données comprenant pour chaque test réalisé :Les délais de rendus ;Les résultats des criblages effectués (détection des variants de la [9]) en cas de test positif.Il produit à cet effet les données issues de son Système Informatique de Laboratoire (SIL) qu’il a injecté dans [20] et précise qu’une fois les résultats intégrés dans le SI-DEP, le laboratoire n’a plus accès à ces informations ;Au visa des articles 1353 du code civil et 6§1 de la CEDH, l’arrêté du 12 décembre 2020 fait peser sur la [11] la charge du contrôle des données du [20] partir desquelles sont opérés les calculs et il lui appartient d’apporter la justification en cas de désaccord ;Le laboratoire n’a pas accès à [20] mais il démontre qu’il a bien injecté dans [20] via la télétransmission les résultats des tests aux jours et heures alléguées ;Il est en mesure de produire, en cas de contestation le détail de chaque acte justifiant l’application des majorations ou des minorations, mais encore faut-il que ces éléments puissent être mis en balance avec ceux de la [11] ;Le laboratoire produit 3 tableaux issus d’extractions de son SIL incluant les dossiers ouvrant droit à bonus afin d’établir la réalité de sa créance et il a fait procéder à un constat par un commissaire de justice sur son SIL afin de garantir la véracité des informations contenues dans les tableaux récapitulatifs communiqués aux débats.La force probante d’un échantillonnage est admise par la Cour de cassation ;La [11] ne conteste pas la véracité des données constatées par le commissaire de justice ;D’autres éléments corroborent la réalité de la créance du laboratoire : absence de changement des modalités de télétransmission, difficultés ne concernant que les sites du laboratoire relevant de la [12], [11] admettant avoir commis des erreurs, absence de signaux d’alerte sur des difficultés de remontées des information transmises dans [20]) ;La [11] ne démontre pas en quoi les données produites par le laboratoire n’ouvriraient pas droit à bonus.
La [7] comparaît et développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande du laboratoire [16].
La [11] expose que :
Le système SI-DEP a été créé exclusivement pour permettre la remontée des résultats des tests [9] à la [14] (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) et qu’il sert de base au calcul des bonus-malus ;S’agissant des actes réalisés au cours du 4e trimestre 2021, la [11] a notifié le 24 février 2022 aux 35 sites du laboratoire [16] le versement d’une somme globale de 502939 euros et a joint pour chacun des sites un tableau faisant apparaître le nombre de tests effectués, les délais de remontée et le taux de criblage ;En suite de la contestation du laboratoire, elle a saisi la [8] afin d’obtenir des éléments chiffrés de la [14] laquelle a reconnu des anomalies (absence de prise en compte des tests salivaires) aboutissant au reversement d’une somme de 122166 euros.
Au soutien de sa demande, la [11] fait notamment valoir que :
Le laboratoire ne précise pas le ou les sites concernés par le problème de versement ;Ni la [8] ni la [11] n’ont eu accès aux données nominatives de sorte que les données disponibles étaient anonymisées et agrégées afin de rendre impossible l’indentification des individus ;Il incombait à la [14] de calculer pour chaque numéro de laboratoire (numéro FINESS) le délai de réalisation de chaque test à partir des remontées effectuées par les laboratoires via le SI-DEP, les résultats étant envoyés à la [8] puis répercutés, sous forme d’une extraction globale et non nominative, à chaque [11] pour les établissements géographiques relevant de ca circonscription, de sorte que la [11] n’est pas en mesure de vérifier les dossiers enregistrés sur [20] et qu’elle ne peut fournir un détail par prélèvement afin de comparer les données de la [14] avec celles du laboratoire ;Au visa de 1353 du code civil, la requérante ne prouve pas avoir réalisé des tests et avoir communiqué les résultats dans [20] dans les conditions ouvrant droit à majoration puisqu’il prétend établir sa créance à partir de ses propres extractions [21] ;Le laboratoire tente de renverser la charge de la preuve et ne peut se constituer une preuve à lui-même de sorte que les tableaux qu’il produit doivent être écartés des débats ;La [11] ne contrôle pas les délais de rendu des tests et elle n’a ni la possibilité ni l’obligation légale de procéder à une vérification test par test, contrairement au laboratoire qui dispose des données relatives au rendu de ses propres résultats (identité, date et heure de prélèvement, date d’intégration dans [20]) ;L’échantillonnage opéré par le laboratoire concerne 27 dossiers sur un total de 195942 soit 0,01% des tests et n’est pas représentatif ;Le laboratoire ne démontre pas qu’il a pris en compte le malus lié à l’absence de criblage applicable depuis le 17 juillet 2021, et il n’établit pas avoir injecté dans [20] les résultats de chacun des tests réalisés dans les délais requis et avec un criblage conforme ;La [11] produit l’extraction telle qu’elle l’a reçue de la [14] via la [8] où il est constaté que 11% des dossiers n’ouvraient pas droit à majoration parce que la date de réception était supérieure à 1 jour et que le taux de criblage variait fortement d’un laboratoire à l’autre.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par la société [16] de la [13] de la [12] et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
2. L’existence de la créance de la société [16]
La charge de la preuve
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’arrêté du 12 décembre 2020, article 2 :
« I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 25 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [20] le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [20] le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 25 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
4° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’un criblage.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [6] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 25 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
Pour les examens mentionnés au 4° du I, la minoration par la valeur B 100 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 90 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [20], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ».
Il résulte de l’arrêté du 12 décembre 2020 qu’un système de bonus-malus a été créé afin d’inciter les laboratoires à remonter au plus vite les résultats des tests [9] et à réaliser des criblages en cas de test positif.
L’article 2-V prévoit expressément que les dates et horaires pris en compte ainsi que les résultats sont ceux intégrés dans le système SI-DEP.
Ce système est un outil informatique créé en avril 2020 à la demande du ministère de la santé et chargé de collecter à l’échelle nationale tous les résultats de tests de dépistage de la [10] et de les restituer aux acteurs de santé impliqué dans la lutte contre la pandémie tels que [19], l’Assurance Maladie.
Il en résulte d’une part que le [20] n’est pas un outil de l’Assurance Maladie mais un outil géré par le Ministère de la Santé via la [14].
D’autre part que les [11] ne sont pas chargées par l’arrêté de 2020 de mettre en œuvre le bonus-malus mais qu’elles interviennent uniquement dans le calcul de la compensation entre majorations/minorations et, le cas échéant, pour le versement de la différence revenant aux laboratoires ou pour la récupération du trop versé. A cet effet, elles ne peuvent se fonder que sur les données anonymisées qui sont communiquées par la [14] à la [8], puis répercutées à chaque [11] en fonction de la localisation géographique des laboratoires.
Ainsi, la [12] ne contrôle pas les données rentrées dans le SI-DEP, elle ne contrôle pas les délais de rendu des tests et les textes ne mettent pas à sa charge l’obligation de vérifier pour chaque test que les conditions de versement du bonus sont réunies.
En l’espèce, la laboratoire [16] qui regroupe 35 laboratoires relevant de la circonscription géographique de la [12] sollicite la condamnation de la [12] à lui payer la somme de 382246 euros.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il répond pour chaque majoration sollicitée, aux conditions posées par l’arrêté du 12 décembre 2020 et qu’il a inclus dans le calcul de sa créance les minorations applicables.
Il doit donc démontrer pour chaque test réalisé :
La date et l’horaire de chaque prélèvement ;Le résultat du test ;Les résultats des criblages effectués en cas de test positif ;La date et l’horaire de l’intégration des résultats dans [20].
Or, le laboratoire disposait bien de ces données dans le cadre de la réalisation des actes de biologie et c’est encore lui qui a procédé à l’intégration de ses résultats sur la plateforme [20].
La société [16] fait valoir qu’une fois les résultats intégrés dans le [20], le laboratoire n’a plus accès à ces informations mais rien ne l’empêchait de conserver la trace des données dont elle disposait et qu’elle a remontées dans [20].
La société [17] ne peut donc pas soutenir qu’il s’agirait d’une preuve impossible à rapporter ou que les exigences probatoires seraient contraires au droit à un procès équitable tel que visé par les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH.
La valeur probante des pièces produites
La société [16] produit aux débats ses courriers de réclamations devant la [11] et des tableaux Excel des tests réalisés à partir d’une extraction des données présentes dans son logiciel interne SIP. Elle a procédé au calcul du montant total des bonus auxquels elle estimait avoir droit pour le 4e trimestre 2021 puis elle a comparé ce chiffre avec le montant des remboursements effectués par la [12]. Elle chiffre sa créance à la différence soit 382246 euros.
La méthode de calcul de la société [16] apparaît valable dès lors que la [12] ne dispose pas du détail des actes d’analyse médicale mais uniquement d’un fichier agrégé et anonymisé.
Outre les questions de la conformité des données présentes sur les tableaux avec les données présentes dans son logiciel interne SIL et de la valeur de l’échantillonnage opéré par voie de constat de commissaire de justice, il convient au préalable de vérifier si les pièces et notamment les tableaux comportent tous les éléments établissant le respect des conditions ouvrant droit à majoration.
Les réclamations de la société auprès de la [11] mentionnent pour chaque laboratoire le type de test, la référence de l’acte, la majoration ou la minoration mais pas la liste des actes ni date à laquelle les résultats ont été obtenus, ni celle de la transmission dans le SI-DEP de ces informations.
La lecture des tableaux Excel ne permet pas d’établir la date des prélèvements ni la date d’obtention des résultats. Les colonnes « D » et « F » comportent une série de chiffres qui ne correspondent pas à un format de date.
En outre, aucune des colonnes ne renseigne sur la date de remontée des résultats.
Enfin, la colonne « criblage » est quasi systématiquement renseignée par «0» même en cas de test positif, sous entendant qu’aucun criblage n’a été réalisé. Selon l’arrêté de 2020, cela engendre une minoration, alors qu’aucune minoration n’apparaît dans la ligne correspondante.
La société [16] ne fournit pas d’explication sur ce point.
Or, la rémunération du laboratoire étant fonction d’un système simultané de bonus/malus conformément à l’article 2-I-2° et 4° de l’arrêté, seule la différence est susceptible d’être réclamée à la [11].
En l’absence d’autre preuve, les éléments relevés par la société [16] tels que l’absence de changement des modalités de télétransmission, les difficultés ne concernant que les sites du laboratoire relevant de la [12], le fait que la [11] a fait droit partiellement à sa réclamation ou encore l’absence de signaux d’alerte sur des difficultés de remontées des information transmises dans [20] ne sont pas suffisants pour permettre de démontrer que sa demande est fondée.
Dans ces conditions, il convient de dire que la société [16], demanderesse, ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance et de la débouter de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE la Société [5] antérieurement [16] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 18].
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