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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 mai 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/797
Appel des causes le 28 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02266 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HNB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [P] [M], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [G]
de nationalité Albanaise
né le 01 Décembre 1987 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 15 heures 30 .
Par requête du 27 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h35 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [Y]. J’ai parlé avec le social qui est au CRA, vous pouvez peut-être vous renseigner auprès d’eux.
Me [W] [Y] entendue en ses observations : Monsieur a peut-être pu dire qu’il avait une soeur à Bruxelles.
Je soulève l’irrecevabilité de la requête. Il est indiqué que Monsieur ne peut être reconduit car l’administration est dans l’attente d’une décision du tribunal administratif. On n’a aucun document prouvant une saisine du TA. Il n’y a absolument rien au dossier.
L’intéressé : au début, j’ai contesté. Ensuite, j’ai reçu un appel, j’ai répondu. J’ai refusé d’y aller et j’ai fait une demande d’asile. L’appel téléphonique c’était avec ma famille qui avait des problèmes. J’ai tout expliqué au social. Je n’ai pas signé de papier disant que je contestais la décision de me maintenir au centre. On m’a dit de signer un papier quand on m’a refusé la demande d’asile mais on ne m’a pas expliqué. On m’a dit le 22 que j’allais passé devant un juge.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter ce moyen d’irrecevabilité. Dans la requête, il est indiqué qu’il y a un recours devant le tribunal administratif. Qu’il y en ait un ou pas, cela ne change rien. La preuve d’un recours déposé n’est pas à mon sens une pièce justificative utile.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l’article R 743-2 du CESEDA ;
Il résulte des dispositions de l’article susvisé que l’administration doit produire au soutien de sa requête toutes les pièces utiles à la demande présentée.
En l’espèce, l’administration justifie des diligences réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
L’absence de production de la requête que Monsieur [G] aurait réalisé le 21 mai 2025 contre l’arrêté de maintien en rétention du 20 mai 2025 n’est pas une pièce utile à la demande en prolongation dès lors que le recours devant le tribunal administratif n’empêche pas l’administration de continuer ses diligences mais uniquement de ne pas éloigner l’étranger tant que le tribunal administratif n’a pas statué.
Il y a donc lieu de considérer que la demande de vol, certes prévu le 13 juin 2025, constitue des diligences mais non pas une exécution certaine de l’éloignement. L’administration devra en effet annuler le vol si le tribunal administratif n’a pas pris sa décision sur le recours engagé avant cette date.
La requête doit donc être déclarée recevable.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un vol à destination de l’Albanie prévu le 13 juin prochain pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. L’administration a satisfait à son obligation de diligences au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02266 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HNB
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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