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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSWG
Code NAC : 70N Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La Commune [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025, la commune de Denain a assigné monsieur [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de :
— être autorisée à pénétrer sur la parcelle du défendeur, située [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4], afin de procéder à la demande de démolition du garage qui s’y trouve,
— être autorisée à faire effectuer d’office, aux frais du défendeur, les travaux de démolition de son garage, d’évacuation des gravats et de réfection des mitoyennetés éventuellement dégradées, ainsi que tous travaux découlant de l’état du garage,
— être autorisée à faire exécuter d’office, aux frais du défendeur, les travaux d’entretien indispensables pour mettre la parcelle en état, à savoir notamment la purge du fond de la parcelle, son élagage, les coupes et les évacuations nécessaires,
— voir le défendeur condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 5] expose que monsieur [V] est propriétaire d’un garage situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle fait valoir qu’à la fin de l’année 2024, elle a été alertée par des voisins de monsieur [V] de l’état de dégradation avancée de son garage et du défaut d’entretien de sa parcelle ; qu’à sa demande, le tribunal administratif de Lille a désigné, le 17 octobre 2024, un expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble du défendeur ; que l’expert, après avoir constaté le défaut d’entretien des biens et de la parcelle, a considéré que le garage de la parcelle menaçait de s’effondrer totalement ou partiellement et qu’il représentait un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; qu’elle a pris 2 arrêtés municipaux mettant en demeure monsieur [V] de réaliser la démolition du garage et de procéder à l’entretien de son jardin ; que le défendeur ne s’est pas exécuté.
Elle estime que le défaut de réalisation des travaux par monsieur [V] qu’elle a prescrits pour mise en sécurité constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [V] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la commune de [Localité 5], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’autorisation de démolition :
Aux termes de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
En outre, selon l’article L.511-19 du même code, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte du second des textes précités qu’il est donné compétence d’attribution au président du tribunal judiciaire, juge du fond, saisi selon procédure accélérée au fond, pour autoriser, par l’autorité compétence, la démolition d’un bien présentant un péril imminent et que cette compétence exclut matériellement celle du juge des référés.
En outre, il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d’incompétence mais est en réalité une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l’étendue des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la commune de Denain que, saisie de plaintes des voisins de la parcelle de monsieur [V], sise [Adresse 3] à Denain, relativement à l’absence d’entretien de ladite parcelle, la demanderesse a obtenu du tribunal administratif de Lille, par ordonnance du 17 octobre 2024, l’organisation d’une expertise, telle que prévu par l’article L.511-9 précité du code de la construction et de l’habitation.
Il en ressort également que l’expert commis, monsieur [U] [J], dans un rapport du 21 octobre 2024, a conclu à un risque d’effondrement total ou partiel du garage situé sur la parcelle du défendeur, un effondrement sur lui-même ou sur la parcelle voisine, et à l’existence d’un péril imminent et qu’il a préconisé la démolition complète du garage avant le 4 novembre 2024.
Il en ressort, enfin, que, par arrêté du 13 novembre 2024, notifié le 15 novembre 2024, la commune de [Localité 5] a, sur le fondement des articles L.511-19 à L.511-21 du code de la construction et de l’habitation, mis en demeure monsieur [V] de procéder à la démolition de son garage, en ce compris l’évacuation des gravats et la réfection des mitoyennetés qui auraient été dégradées par l’état du garage ainsi que les travaux qui découlent de cet état, dans les 15 jours de la réception de l’arrêté ; que, le 8 janvier 2025, il a été constaté par un agent de la commune de [Localité 5] l’absence d’exécution des travaux ordonnés.
La commune de [Localité 5] sollicite l’autorisation de pénétrer sur la propriété de monsieur [V] pour y procéder à la démolition de son garage.
Par sa nature, la demande en question ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais, en vertu de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, du pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la demande d’autorisation de pénétrer sur la propriété de Monsieur [V] pour procéder à la démolition de son garage sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’autorisation de remise en état de la parcelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, selon l’article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la commune de Denain que, dans le cadre de l’expertise réalisée par monsieur [J], sur demande du tribunal administratif de Lille, l’expert commis a relevé que la parcelle de monsieur [V] ne faisait l’objet d’aucun entretien et que la végétation débordait sur une parcelle voisine et qu’il a préconisé une purge du fond de la parcelle, avec élagage, toute coupe et évacuation nécessaires.
Il en ressort également que, par lettre du 26 novembre 2024, la demanderesse a mis en demeure le défendeur de procéder à l’entretien de son jardin dans un délai de 2 semaines ; qu’elle a constaté une inaction de monsieur [V] par rapport à sa demande ; qu’elle a pris un arrêté en date du 17 janvier 2025, notifié le jour même, mettant en demeure monsieur [V], sur le fondement de l’article L.2213-25 précité du code général des collectivités territoriales, de réaliser les travaux d’entretien pour remettre sa parcelle en état dans un délai de 15 jours.
La commune de [Localité 5] indique, sans contradiction, qu’il n’a pas été procédé à l’entretien de la parcelle par le défendeur, malgré les mises en demeure.
Ce défaut d’entretien, en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété d’au moins une parcelle voisine, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera donné autorisation à la demanderesse de pénétrer sur la parcelle du défendeur et à faire exécuter d’office, aux frais du défendeur, les travaux d’entretien indispensables pour mettre sa parcelle en état, à savoir la purge du fond de la parcelle, son élagage, les coupes et les évacuations nécessaires.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, monsieur [V], succombant en partie à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande de la commune de [Localité 5] tendant à être autorisée à pénétrer sur la parcelle de monsieur [Y] [V], située [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4], afin de faire procéder à des travaux de démolition du garage qui s’y trouve, d’évacuation des gravats et de réfection des mitoyennetés éventuellement dégradées, ainsi que tous travaux découlant de l’état du garage démoli,
Autorisons que la commune de [Localité 5] à pénétrer sur la parcelle de monsieur [Y] [V], située [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4], afin de faire exécuter d’office, aux frais du défendeur, les travaux d’entretien indispensables pour mettre sa parcelle en état, à savoir la purge du fond de la parcelle, son élagage, les coupes de végétaux et les évacuations nécessaires,
Condamnons monsieur [Y] [V] aux dépens,
Condamnons monsieur [Y] [V] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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