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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 22/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/636
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00419 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HK73
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Cathy FALIVA de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025 différée au 19 août 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 3 février 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 19 mai 2022,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[T] [X]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 14] (Nord)
et
[K] [Y] [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Nord)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 16] (Pas de [Localité 10])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la contribution due par M. [T] [X] à l’entretien et à l’éducation de [A] et [V] à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE M. [T] [N] à payer à Mme [K] [M] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, et ce à compter de la présente décision ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais de scolarité de [V] seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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