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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 juin 2025, n° 22/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3646
Dossier n° RG 22/03476 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCD3 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
et
DEFENDEUR
M. [V] [B], demeurant [Adresse 3] (ANDORRE)
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [B] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses enfants nés de son mariage avec [T] [N], son épouse prédécédée :
. [V] [B],
. [P] [B].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [W] [I], notaire à [Localité 7] et de Maître [K] [Y], notaire à [Localité 8].
Le 22 août 2022, [P] [B] a fait assigner [V] [B] successivement en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse et en paiement d’une avance sur ses droits en capital devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond.
[V] [B] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a:
— déclaré irrecevable la demande de [V] [B] relative à sa créance,
— rejeté la demande de [V] [B] relative aux frais non compris dans les dépens,
— condamné [V] [B] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [C] [B].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [G], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION
Le 22 novembre 1980, [P] [B], [V] [B] et leurs parents ont acheté un bien immobilier situé à [Localité 6] en indivision selon les quotités suivantes :
— [C] [B] et [T] [N] : 1/3
— [P] [B] : 1/3
— [V] [B] : 1/3.
Suivant acte de donation-partage du 23 février 2007, le de cujus et son épouse ont donné à leurs enfants la nue-propriété de leurs droits sur ce bien, de sorte qu’à leur décès, [P] [B] et [V] [B] en sont devenus pleins-propriétaires.
[V] [B] demande au tribunal de dire “qu’il sera tenu compte (…) de (sa) créance non prescrite (…) à l’égard de [P] [B] résultant de sa participation supérieure à l’acquisition de la maison indivise d’Hossegor.”
La demande relative à cette créance a toutefois été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état, de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
En l’espèce, [V] [B] reproche à [P] [B] de n’avoir pas indiqué dans son assignation qu’elle avait employé le don manuel de 100 000 francs reçu de leur père pour financer son apport personnel lors de l’achat de la maison d'[Localité 6].
Il demande en conséquence au tribunal de la déclarer coupable de recel succesoral.
Le simple fait que [P] [B] n’a rien dit dès la délivrance de son assignation de la manière dont elle a financé son apport personnel ne caractérise pas le recel qui lui est imputé, cela d’autant moins qu’il résulte des pièces produites par [V] [B] qu’il n’ignorait rien de la manière dont les fonds du don manuel avaient été employés.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [C] [B],
— désigne pour y procéder Maître [M] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [4] et le [5],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives aux dépenses d’acquisition, au recel et aux frais de défense,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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