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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, S.A.S. GROUPE 6, Syndicat des coppropriétaires de l' immeuble [ Adresse 11 ] c/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. Compagnie de Chauffage Intercommunale de l' Agglomé, S.A.S. ACIER CONCEPT TECHNIC (, SA BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est [ Adresse 4 ], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. SANYBAT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00895 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMVY
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 11] C/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, [N], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. GROUPE 6, S.A. Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomé ration Grenobloise, S.A.S. ACIER CONCEPT TECHNIC (ACT), S.A.S. SANYBAT
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Manon ALLOIX
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14]
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Hassan KAIS
Copie à :
Monsieur [B] [N]
S.A. Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomé ration
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] Représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA-AGDA,, dont le siège social est [Adresse 9], pris en son agence située [Adresse 5],
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
SA BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de [15] (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. GROUPE 6, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SANYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [B] [N], demeurant [Adresse 6] ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société INGENERGIE, EURL, dont le siège social était [Adresse 10],
non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société INGENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 24 juillet 2025;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire de 2013 à 2016 un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 14] sous la maîtrise d’œuvre de la société GROUPE 6.
Le lot plomberie a été confié à la société SANYBAT et le lot chauffage à la société ACIER CONCEPT.
La réception est intervenue en 2017.
En avril 2022, la compagnie de chauffage intercommunal de l’agglomération grenobloise qui gère le réseau primaire de la chaufferie a dû procéder au remplacement de l’échangeur thermique qui était encrassé et dysfonctionnait.
Un adoucisseur d’eau a été installé.
La société BOUYGUES et la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ont contesté toute responsabilité
Des dysfonctionnements du système de chauffage sont à nouveau apparus du fait d’un encrassement notable du nouvel échangeur thermique.
Après une expertise réalisée par l’assureur dommage-ouvrage, ce dernier a refusé toute prise en charge.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 6, 9 et 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à GRENOBLE a fait assigner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS GROUPE 6, la société LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE, et la SAS SANYBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 13 juin 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a assigné devant le juge des référés Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur de l’EURL INGENERGIE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’expertise à ordonner.
A l’audience du 24 juillet 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/895.
A l’audience, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise sous ses plus expresses protestations et réserves et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter les provisions à verser.
La SAS GROUPE 6, la SAS SANYBAT et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne s’opposent pas non plus à l’expertise tout en formulant protestations et réserves.
Sur interrogation en cous de délibéré, le syndicat des copropriétaires indique ne pas faire de demandes à l’encontre de la société ACIER CONCEPT TECHNIC et ne justifie pas de son assignation.
Bien que régulièrement convoqués par assignations remises à personne habilitée pour Maître [N] et la société LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE, ces parties n’ont pas comparu.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Des désordres sont intervenus à plusieurs reprises au niveau du système de chauffage de l’immeuble.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS GROUPE 6, la société LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE et la SAS SANYBAT ainsi que de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur de l’EURL INGENERGIE et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Celle-ci se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
3) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14]
— la SA BOUYGUES IMMOBILIER,
— la SAS GROUPE 6,
— la société LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE,
— la SAS SANYBAT
— Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur de l’EURL INGENERGIE
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Désignons pour y procéder :
[H] [S]
[Courriel 16]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
0632970881/ 0476979481
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 12] ;
4 – Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ;
5 – Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
6- Pour chacun de ces désordres, dire :
— S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des
entreprises, d’une part, et au moment de la prise de possession des biens vendus par leurs acquéreurs, d’autre part,
— S’ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession,
— S’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception, d’une part, et lors de cette prise de possession, d’autre part,
— S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
— S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— S’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables ;
7- Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités ;
8- Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons et défauts de conformité et permettre leur cessation et nécessaires à assurer la conformité des
ouvrages exécutés aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art ainsi que la propriété à destination des ouvrages concernés ;
9- Evaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
10-Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur ; en proposer une évaluation chiffrée ;
11-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à GRENOBLE avant le 10 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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