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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 15]
tel : [XXXXXXXX04]
[Courriel 52]
Références : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAJ
N° minute : 25/00049
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[E] [H]
[K] [H]
C/
Société [26] / [21] c24094933320
Société [39] /1681718E
Société [40] /24113789
Société [53] / 1030111016
Société [43] / CHEQUES IMPAYES 4874919+4874921+4874918
Société [28] /[Numéro identifiant 3]-[Numéro identifiant 2]-[Numéro identifiant 1]Société [19] /24037060 1
Société [46] / 115174-BOX 412-1
Société [42] / 546472
Société [33] /DEB060360021940X
Société [29] / 1582248 PAS
Société [51] / 3111628976-1064608002
Société [37] /8636642
Société [Adresse 31] / CHEQUE IMPAYE 5328390
Société [41]
Société [35]
Société [Adresse 55] / 42532020332
Société [24] / 0314900002816242-0314800003775847
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur l’irrecevabilité prononcée par la [32] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [E] [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-62160-2025-00173 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
M. [K] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-62160-2025-000815 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
envers :
CRÉANCIER(S) :
[26]
demeurant [Adresse 27]
non comparante
[39]
[36]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[40]
demeurant [Localité 16]
non comparante
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
INTERMARCHE
demeurant [Adresse 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante
[19]
demeurant [Adresse 47]
non comparante
[46]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
[42]
demeurant [Adresse 9]
non comparante
[33]
demeurant [Adresse 49]
non comparante
[29]
demeurant [Adresse 45]
non comparante
[51]
demeurant [Adresse 48]
non comparante
[37]
demeurant Chez [44] Service Surendettement – [Adresse 10]
non comparante
[Adresse 31]
demeurant [Adresse 56]
non comparante
HOIST FINANCE AB
demeurant [Adresse 50]
non comparante
[34]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAJ /
[54] CENTRE HOSPITALIER
demeurant [Adresse 6]
non comparante
[24]
demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
non comparante
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAJ /
EXPOSE DES FAITS
M. [K] [H] et Mme [E] [H] ont déposé un dossier auprès de la [32] le 26 novembre 2024 aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
Antérieurement, ils ont bénéficié d’une mesure, prononcée par la commission le 15 février 2018, de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 16 janvier 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable au motif que le couple exerçait une activité professionnelle indépendante les rendant inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
M. [K] [H] et Mme [E] [H] ont formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2025, expliquant que l’activité de M. [H] avait cessé définitivement le 10 janvier 2025 et que ce dernier était dorénavant allocataire auprès de [38].
Le dossier a été adressé au greffe du tribunal de proximité et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 3 avril 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande du conseil des débiteurs puis finalement évoquée à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, M. [K] [H] et Mme [E] [H], représentés par leur conseil, reprenant leurs écritures, font valoir que M. [H] a cessé son activité le 26 décembre 2024 et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés a été radiée le 10 janvier 2025, de sorte que leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est recevable.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la [32] déclarant irrecevable la demande de M. [K] [H] et Mme [E] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement leur a été notifiée le 21 janvier 2025.
M. [K] [H] et Mme [E] [H] ont contesté cette décision par courrier recommandé du 28 janvier 2025.
Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera en conséquence déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [K] [H] et Mme [E] [H] n’est pas alléguée.
Il résulte par ailleurs des éléments produits aux débats que M. [K] [H] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sous le statut d’entrepreneur individuel, le 8 avril 2024, et que cette immatriculation a été radiée le 10 janvier 2025.
Le juge prend en considération la situation du débiteur au jour où il statue.
Par conséquent, M. [K] [H], radié du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2025, ne peut pas être considéré comme personne physique relevant des procédures collectives régies par le code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de M. [K] [H] et Mme [E] [H] tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [K] [H] et Mme [E] [H] contre la décision de la [32];
DÉCLARE recevable la demande de M. [K] [H] et Mme [E] [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 30] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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