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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3I
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3I
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A.S. AUTO OUEST
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gérard DANGLADE
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 06 Avril 1972 à SAINTES
de nationalité Française
645 RUE DE CHANTEGRIVE
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO OUEST
54 AVENUE DU CHUT
33700 MERIGNAC
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3I
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M [X] [J] a confié, le 2 juin 2022, son véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé EC-704-BL, à la société AUTO OUEST aux fins de rechercher et réparer une fuite de liquide de refroidissement. Un ordre de réparation a été signé ce jour-là.
Le 20 juin 2022, alors que le véhicule était encore stationné dans les locaux de la société AUTO OUEST, il a été exposé à un orage de grêle ayant occasionné des dommages sur la carrosserie.
Le client a ensuite fourni lui-même un radiateur, la pièce n’étant plus distribuée par le constructeur. Le montage a été réalisé par le garagiste le 31 août 2022.
Lors de la reprise du véhicule, des désordres affectant notamment le système de freinage, puis par la suite l’unité ABS ont été constatés.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, Monsieur [P], a rendu son rapport le 13 mai 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder.
Procédure:
Par assignation délivrée le 22/04/2024, M [X] [M] (ci-après “le client”) a assigné la SAS AUTO OUEST (ci-après “le garagiste”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de ses préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 12/03/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 25/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025, prorogé au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [M], le client :
Dans son assignation du 22/04/2025 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER de la responsabilité civile contractuelle de la SAS dénommée AUTO OUEST.
CONDAMNER La SAS AUTO OUEST à payer à Monsieur [J] les sommes de
— 2.635.82 € au titre de la réparation du véhicule ;
— 5.280.00 € au titre du préjudice de jouissance
— 792.00 € au titre des frais de grêle
— 1.147.06 € au titre des frais d’assurance
— 799.87 € au titre des frais de stationnement
CONDAMNER la SAS AUTO OUEST à payer à Monsieur [J] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
M [X] [J] soutient que le garage AUTO OUEST a cumulé plusieurs fautes contractuelles. Il lui reproche d’abord de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger son véhicule alors qu’il était entreposé dans l’enceinte du garage, ce qui a conduit à des dégâts de carrosserie causés par la grêle du 20 juin 2022. Il rappelle qu’à défaut d’une telle protection, le garage engage sa responsabilité en qualité de dépositaire à titre onéreux au sens des articles 1927 et suivants du Code civil.
En second lieu, il fait valoir que le garage a manqué à son obligation de réparation, le véhicule lui ayant été restitué non roulant, affecté notamment d’un grippage des freins et d’une défaillance du boîtier ABS. Il en déduit que le garage a manqué à son obligation de quasi-résultat.
Enfin, il estime que l’immobilisation prolongée de son véhicule de juin 2022 à janvier 2023 est imputable au garage. Il en résulte selon lui plusieurs préjudices : coûts de réparations, frais d’assurance, perte de jouissance, frais de stationnement.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS AUTO OUEST, le garagiste :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [J]
A titre subsidiaire
REDUIRE dans de plus justes proportions le montant de ses demandes
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de l’expertise
Le garagiste conteste l’intégralité des demandes. Il soutient en premier lieu que les dégâts causés par la grêle sont constitutifs d’un cas de force majeure, au regard de leur caractère imprévisible et irrésistible. Il souligne que l’expert judiciaire n’a pas retenu de manquement fautif de sa part sur ce point.
Il affirme ensuite que les désordres mécaniques affectant le véhicule relèvent de sa grande ancienneté et de son usure normale. En particulier, il soutient que le grippage des freins ne peut lui être imputé, aucun ordre de réparation n’ayant été donné par le client sur ce point.
Le garagiste souligne que l’immobilisation du véhicule est liée à la posture du demandeur, lequel a refusé de payer les frais de réparation afférents à la vétusté de son véhicule. Il invoque à ce titre l’exception d’inexécution.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, il résulte des articles 1217 et 1231-1 que le garagiste professionnel est tenu d’une obligation de quasi-résultat pour les réparations qui lui sont confiées, emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; sauf au garagiste à prouver l’absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l’organe sur lequel il est intervenu.
En outre, s’agissant de la responsabilité du garagiste découlant de sa nécessaire qualité de dépositaire, il a été jugé en matière d’intempéries dommageables (Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 2000, 98-21.705) qu’une tempête de grêle, même de forte intensité, n’était pas un cas de force majeure ; qu’en effet, à ce jour, la répétition du phénomène, les prévisions météorologiques officielles ainsi que les moyens techniques (filets anti-grêle) permettant d’y faire face, s’opposent à la démonstration des caractères imprévisibles et irrésistibles pourtant indispensables pour fonder la force majeure visée à l’article 1929 du Code civil.
Par ailleurs, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’expert judiciaire, M [P] conclut, qu’en dehors bien évidemment des dégâts occasionnés par la grêle, les désordres constatés sur le véhicule du client confié au garagiste – mis à part la panne du boitier ABS qu’il impute à une surtension occasionnée par les multiples manoeuvres du garagiste – relèvent tous de l’usure normale du véhicule (vétusté) mais selon lui cependant “aggravée par l’immobilisation (du véhicule) pendant plusieurs mois”.
Il en résulte que – la cause des préjudices reposant partiellement (sans que l’expert ne se prononce néanmoins sur la proportion) sur l’aggravation due à l’immobilisation du véhicule confié pendant plusieurs mois – il convient dés lors de déterminer, cas par cas, à qui, ou à quoi, est imputable l’immobilisation partiellement causale et son éventuelle ampleur.
Aussi, il conviendra d’analyser distinctement les préjudices invoqués par le client.
Sur les dommages causés par la grêle
Il est constant que l’orage de grêle du 20 juin 2022 s’est produit alors que le véhicule de M [J] était entreposé dans l’enceinte du garage AUTO OUEST en vue de sa réparation, ce dépôt étant donc présumé être dans l’intérêt du garage qui facture(ra) ses réparations. En qualité de dépositaire à titre nécessaire ce dernier était tenu, en application de l’article 1927 du Code civil, de prendre toutes mesures utiles pour protéger le bien remis contre les aléas ordinaires.
L’intempérie en cause, survenue en période estivale, ne saurait être regardée comme imprévisible ou irrésistible au sens de la force majeure. Le garage, en qualité de professionnel, ne justifie pas avoir pris des dispositions de préservation suffisantes. Il engage ainsi sa responsabilité contractuelle pour le dommage de grêle, dont le coût de réparation est justifié à hauteur de 792 €.
Sur le boîtier ABS
Le rapport de l’expert judiciaire, exclue la vétusté et désigne clairement le garage comme responsable du dysfonctionnement du boîtier ABS, affecté lors de la garde prolongée du véhicule. Ce dommage est dû à de multiples manoeuvres du garagiste, en violation des obligations du réparateur.
La responsabilité du garagiste sera également retenue sur ce point, pour un montant de 709 €.
Sur les autres désordres mécaniques et l’immobilisation prolongée
Le grippage des freins, constaté dès le 31 août 2022 par le garagiste lors de son essai routier, constitue le fait initial ayant empêché la restitution du véhicule. L’expert judiciaire indique que ce grippage est imputable à l’usure normale du véhicule et non à un manquement du garage.
A ce titre si l’expert invoque une aggravation par l’immobilisation du véhicule depuis le 8/06/2022, pour autant, le Tribunal retient que ce désordre ne peut pas avoir été aggravé par une immobilisation fautive du véhicule, en raison du temps nécessaire et légitime de la recherche par le client d’un radiateur chez un tiers (car la pièce n’était plus disponible), de la programmation de la réparation à intervenir et du temps nécessaire à son remplacement, ni a fortiori être imputé à un manquement du garagiste
Par ailleurs, le demandeur, informé de cette panne, a refusé d’en assumer le coût, exigeant que le garagiste prenne à sa charge les réparations. Cette position rigide a provoqué une impasse, à l’origine de l’immobilisation prolongée. Il convient donc de retenir que si cette immobilisation a pu aggraver certains désordres, elle ne constitue pas une faute du garage, dès lors que celui-ci n’était pas mandaté pour les réparations litigieuses ; alors que l’immobilisation, passé le 19/09/2022, était imputable au client.
Il en résulte que les autres préjudices invoqués (réparations supplémentaires, perte de jouissance, frais d’assurance) ne peuvent être mis à la charge du garagiste, faute de lien de causalité direct avec un manquement contractuel.
Il appartient donc au seul client de supporter définitivement ces supposés préjudices ou désagréments ; il sera débouté de ces chefs de demandes.
Sur les frais de stationnement
La SAS AUTO OUEST a facturé à Monsieur [J] la somme de 799,87 € à titre de frais de stationnement, que ce dernier a réglé (sa pièce 13). Or, le garage ayant refusé de prendre en charge les dégâts de grêle qui lui étaient imputables, dans la mesure où il ne pouvait valablement invoquer l’existence d’un cas de force majeure, ni encore la carence du client dans le choix de ses garanties d’assurances automobiles, le maintien du véhicule dans ses locaux relève pour l’essentiel de cette carence.
Dès lors, le remboursement de cette somme sera mis à la charge de la SAS AUTO OUEST.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3I
Compte tenu du partage des responsabilités, les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
En revanche, au regard du comportement du garagiste ayant partiellement contribué à la situation, une somme de 1.500 € sera allouée à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du CPC.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SAS AUTO OUEST à verser à M [X] [J] les sommes suivantes :
— 792 € au titre des réparations de carrosserie liées à la grêle,
— 709 € au titre du boîtier ABS,
— 799,87 € au titre du remboursement des frais de stationnement ;
— DÉBOUTE M [X] [J] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
— DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
— CONDAMNE la SAS AUTO OUEST à verser à M [X] [J] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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