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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [U] [W] divorcée [C]
c/
S.A.S. EFFY RENOV
S.A.R.L. KAYDOC FACADES
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3H2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [W] divorcée [C]
née le 03 Juillet 1951 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. EFFY RENOV
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant
[Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. KAYDOC FACADES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Louis HERAUD de la SCP JURI EUROP, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [W] divorcée [C] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 14] à [Localité 18].
En juin 2022, elle a confié à la société Effy Renov exploitant sous l’enseigne Effy Isolation des travaux d’isolation extérieure de sa maison pour un montant de près de 13 000 € après déduction des primes à la rénovation énergétique.
Ces travaux, sous-traités par la société Kaydoc Façades, ont été achevés en septembre 2022 (selon procès-verbal de réception exempt de réserves) et payés.
Un an et demi plus tard, Mme [W] a constaté l’apparition de désordres (traces noires sur tous les murs) et a contacté la société Effy Renov en avril 2024 pour qu’il y soit remédié.
La société Kaydoc Façades est réintervenue en mai 2024 suivant bon de SAV, mais en octobre 2024 Mme [W] a constaté la défectuosité des joints d’étanchéité sur les rives de toit, laquelle s’est aggravée en juin 2025, avec réapparition des désordres initiaux (traces noires).
Par e-mail du 20 juin 2025, la société Effy a indiqué à Mme [W] qu’elle refusait cette fois d’intervenir, la garantie biennale étant expirée, avant qu’une expertise ne soit diligentée via son assurance habitation.
C’est pourquoi par acte des 7 et 9 juillet 2025, Mme [W] a fait assigner la SAS Effy Renov et la SARL Kaydoc Façades devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise en matière de construction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, et renvoyée à celle du 8 octobre 2025.
A cette date, Mme [W], représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Les SAS Effy Renov et SARL Kaydoc Façades, représentées par leur conseil respectif, ont demandé à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il y a d’abord lieu de donner acte aux sociétés défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [W] produit la déclaration d’achèvement des travaux et le procès-verbal de réception des dits travaux datés du 24 septembre 2022, les échanges de mèls des 7, 8 et 9 avril 2024, le bon de SAV du 15 mai 2024 signé « sous réserve de la pérennité de ce SAV » avec les mentions de fissures et de finitions non-conformes, des photographies des murs et du toit de la maison, ainsi que le mèl du 20 juin 2025 adressé par la société Effy.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé à voir ordonner en référé la mesure d’expertise sollicitée, à ses frais avancés, afin de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à une action en responsabilité contractuelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à :
M. [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
mail : [Courriel 16]
inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre chez Mme [U] [W] divorcée [C] [Adresse 13] à [Localité 18] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernée par les désordres et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Examiner le local afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués ;
7. Ordonner une description précise des désordres en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
8. Dire si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
9. Dire si les désordres sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Proposer un compte entre les parties ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la société demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 500 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] à la régie du tribunal au plus tard le 9 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 9 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [W].
Le Greffier Le Président
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