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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 22 janv. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE, SA CA CONSUMER FINANCE, SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS NEMESIS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGR7
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 22 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [O] [N]
15 Chemin de la Source
76240 BELBEUF
comparante en personne
DEFENDEURS :
Mme [U] [P] (débitrice)
née le 16 Avril 2001 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
105 Rue Pierre Mendès France
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparante
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
M. [D] [V]
12 Bis Impasse du Champ d’Enfer
27000 EVREUX
non comparant
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Mme [I] [T]
37 Chemin des Pins
27370 ST MESLIN DU BOSC
non comparante
M. [K] [T]
37 Chemin des Pins
27370 ST MESLIN DU BOSC
non comparant
SAS NEMESIS
6 B rue Victor Hugo
27000 EVREUX
non comparante
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
SA CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SGC LE MESNIL ESNARD -GRAND QUEVILLY
36 rue de la République
BP 27
76240 LE MESNIL ESNARD
non comparante
CLINIQUE VETERINAIRE DE SAINT SEVER
17 rue François Arago
76000 ROUEN
non comparante
IBERDROLA ENERGIE FRANCE SAS
TOUR ARIANE
5 Place de la Pyramide
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
IKEA ROUEN
ZAC du Clos aux Antes
Avenue Gustave Picard
76410 TOURVILLE LA RIVIERE
non comparante
SAS NORIANCE
30 rue Ludwig Van Beethoven
59500 DOUAI
non comparante
INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SIP ROUEN
21 Quai Jean Moulin
BP 1002
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
GROUPAMA CENTRE MANCHE
PARC TERTIAIRE DU JARDIN D’ENTREPRISE
10 rue Blaise Pascal – BP 20337
28006 CHARTRES CEDEX
non comparante
CLINIQUE VETERINAIRE DE L’EUROPE
MON VETO
101 Boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS
SERVICES ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COIFF&CO
113 rue Saint Sever
76100 ROUEN
non comparante
[A]
7 Boulevard des Capucines
75002 PARIS
non comparante
BLEU LIBELLULE
CENTRE COMMERCIAL SAINT SEVER
Avenue de Bretagne
76100 ROUEN
non comparante
BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [S] [R]
256 B rue des PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CEDES 9
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
M. [C] [E]
15 Bd de Dieppe
76200 DIEPPE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Rouen du 27 octobre 2025, Madame [U] [P] a été déclarée inéligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers suite aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers le 28 février 2023.
En date du 27 janvier 2025, Madame [U] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement d’un montant total de 57 432.32 € dont une dette locative de 14 008.29 €.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 février 2025 et la Commission a imposé le 10 juin 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 84 mensualités de 31 € au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée aux parties et Madame [O] [N] a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que la débitrice lui doit la somme de 1200 €. Elle déclare joindre à sa contestation sa plainte pour abus de confiance du 9 décembre 2021.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 1er juillet 2025.
.
La débitrice et Madame [O] [N] ainsi que l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a indiqué n’avoir plus de créances dans ses livres,
— le créancier CA CONSUMER FINANCE a indiqué être créancier de la somme de 5137.62 € au titre d’un crédit renouvelable,
— le créancier INTRUM JUSTICIA a déclaré maintenir sa demande initiale.
À cette audience où le dossier a été évoqué, la débitrice dûment convoquée à l’adresse déclarée, n’ a pas comparu.
Madame [O] [N] et Monsieur [C] [E] étaient présents. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’autres observations.
Madame [O] [N] et Monsieur [C] [E] ont réitéré leur qualité de créanciers et le montant des sommes dues.
Ils ont été informés de l’inscription de la débitrice au RNE à la date du 10 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’éligibilité de Madame [U] [P] à la procédure de surendettement des particuliers
En préalable il sera précisé que la convocation de la débitrice a été envoyée à sa nouvelle adresse. Ce courrier recommandé a fait retour au greffe du tribunal avec la mention « PLI AVISE ET NON RECLAME ».
Par courriel du 14 novembre 2025, le greffe du tribunal a transmis à la débitrice sa convocation pour l’audience du 18 décembre 2025.
C’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur peut bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement.
En l’espèce, il ressort du Registre National des entreprises que [U] [P] a la qualité d’auto entrepreneur de :
— l’entreprise n° 915 287 916 depuis le 8 juillet 2022,
— l’entreprise 980 004 139 et ce, depuis le 10 septembre 2025.
L’exercice de cette activité professionnelle indépendante fait obstacle au bénéfice de la la procédure de traitement des particuliers par saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers en application des articles L 631-2 et 3 du Code du commerce.
Cet élément ne présente pas de caractère nouveau puisque par jugement du 14 novembre 2024 et arrêt du 27 octobre 2025, Madame [U] [P] été informée de son inéligibilité découlant de son statut d’auto-entrepreneur.
Elle sera donc déclarée inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particulaires.
De ce fait il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des demandes.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [P] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [U] [P], née le 16 avril 2001 à Rouen (Seine Maritime),
inéligible à la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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