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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OND2
Code NAC : 70O
Commune [Localité 6]
C/
S.A.S. [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262
DÉFENDEUR
S.A.S. [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 et Me Anne-Charlotte FOIN, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2025, la Commune d’ENGHIEN LES BAINS a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé la société [Localité 7], S.A.S., aux fins de voir :
*CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la réalisation de travaux par la SAS [Localité 7] sans autorisation d’urbanisme,
*ORDONNER la défense de réalisation de travaux par la SAS [Localité 7] et ce jusqu’à ce qu’une autorisation d’urbanisme l’y autorisant soit délivrée, sous astreinte de 300 euros par
jours dans le cas où les travaux seraient poursuivis,
*ORDONNER la remise en conformité de l’immeuble,
*CONDAMNER la SAS [Localité 7] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme portée à 5.000 euros dans son dernier jeu de conclusions,
*ORDONNER l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
*RESERVER les dépens.
A l’appui de ses demandes, la Commune d'[Localité 6] expose que la société [Localité 7] gère un commerce sis à [Adresse 8], et a déposé plusieurs dossiers pour solliciter des autorisations de construire et d’aménager un établissement recevant du public. Elle a aussi déposé une déclaration préalable de travaux portant sur des travaux d’installation d’une souche d’amenée d’air en toit terrasse du restaurant, le but étant de réaménager une boutique de vêtement en restaurant FIVE PIZZA ORIGINAL.
La commune a missionné un huissier de justice pour faire constater l’état de la toiture et des équipements installés sur la toiture du bâtiment sur cour, mais elle a pu ensuite avoir la preuve qu’avant même qu’une autorisation n’ait été accordée ni même sollicitée, les travaux avaient débuté. La Commune a dressé un procès-verbal d’infraction le 29 octobre 2024 puis, le 2 décembre 2024, elle a envoyé un courrier contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté d’interruption de travaux. Peu après, la société [Localité 7] a déposé une demande préalable pour l’installation d’une souche d’amenée d’air en toit terrasse, mais le dossier était incomplet et la mairie a pris un arrêté interruptif de travaux. Le 3 mars 2025, l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable sur la déclaration préalable de la société [Localité 7] et la Commune a pris un arrêté d’opposition à déclaration préalable.
Il n’y a plus de travaux en cours sur le toit terrasse, mais ceux-ci ont bel et bien été réalisés.
Plus tard, la Commune a constaté une deuxième infraction au Code de l’Urbanisme car le mur extérieur du local commercial a été percé. Un procès-verbal a été dressé et la Commune a informé la société [Localité 7] de sa volonté d’interrompre ces travaux aussi. Néanmoins, la façade latérale a fait l’objet d’un autre percement, et d’autres travaux ont été entrepris sur la façade afin d’installer un moteur de climatisation, ce qui a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction en date du 20 mai 2025. Et un nouvel arrêté de mise en demeure de procéder à la remise en état du bâtiment a été pris par le Maire le 16 juillet 2025. Ce qui n’a pas empêché le percement du mur de gauche et la fixation des câbles du moteur de climatisation. Ces multiples travaux réalisés sans autorisation constituent donc un trouble manifestement illicite.
Au jour de l’audience, la société [Localité 7], S.A.S., est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes et sollicite, de manière reconventionnelle :
*le dit et jugé qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite,
*le débouté de l’ensemble des prétentions de la Commune d'[Localité 5] et sa condamnation à verser à la société [Localité 7] une somme de 4.050 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivants du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
*la condamnation de la Commune d'[Localité 6] à verser à la société [Localité 7] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la société [Localité 7] expose subir des persécutions de la Commune d'[Localité 6], qui ne veut pas qu’elle installe une pizzeria. Elle a déposé dès le 1er août 2024 une demande d’autorisation d’aménager un [Localité 9] pour ce commerce et le 15 octobre 2024, la Ville lui a rappelé que toute modification de la façade commerciale ou extérieure était soumise à autorisation d’urbanisme. La société [Localité 7] a donc modifié son projet et déposé une nouvelle demande puis a déposé une déclaration préalable concernant des travaux d’installation d’une souche d’amenée d’air sur le toit terrasse, après quoi elle a modifié son projet et devait donc faire évoluer ses demandes. C’est pourquoi elle n’a pas complété son dossier, qui a été rejeté. Et elle a déposé une demande d’autorisation d’aménager un [Localité 9], ce qui lui a été accordé le 30 juillet 2025. Mais la Ville s’est opposée à la déclaration préalable DP0952102400140 portant sur les travaux d’installation d’une souche d’amenée d’air, sans indiquer ses raisons. Par la suite, la Ville a établi un procès-verbal d’infraction. Et elle a refait intervenir ses agents le 19 décembre 2024, qui ont constaté des travaux de percement du mur extérieur du local commercial. Ce qui, selon la Ville, modifie l’aspect extérieur de l’immeuble. La société [Localité 7] a affirmé ne pas avoir diligenté ces travaux ni en avoir été informée, mais la Commune a pris tout de même un arrêté interruptif de travaux. La société [Localité 7] verse aux débats un dossier relatant par le détail ses relations avec la Ville d'[Localité 6], relations qu’elle considère empreintes de malveillance et de mauvaise foi.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 14 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONSTATATION DE TROUBLES MANIFESTEMENT ILLICITES
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la Commune d'[Localité 6] a constaté et fait constater, notamment par des procès-verbaux établis par commissaires de justice, que la société [Localité 5] [Localité 12] avait commis et continuait de commettre de multiples infractions à la législation de l’urbanisme en effectuant des travaux destinés à améliorer l’attractivité de son commerce (commerce de vêtements reconverti en pizzeria).
La société [Localité 7] se défend en affirmant être harcelée par la Commune, néanmoins celle-ci ne fait que remplir ses obligations à l’égard des administrés en veillant au respect du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, la société [Localité 7] affirme ne pas être à l’origine de certains des travaux entrepris illégalement mais, quel que soit le commanditaire, ces travaux doivent être interrompus au plus vite.
Enfin, la société [Localité 7] reproche à la Ville d’avoir fait intervenir un commissaire de justice ainsi que ses agents dans des parties privatives sans l’autorisation du propriétaire ni du locataire, mais elle en a le pouvoir, étant observé que chaque fois qu’un commissaire de justice s’est rendu aux abords du commerce de la société [Localité 7], il y a constaté la commission de nouvelles irrégularités.
La société [Localité 7] soulève l’incompétence du juge des référés en considérant qu’il ne peut statuer dès lors qu’existent des contestations sérieuses, mais ses contestations ne sont absolument pas de nature à excéder le champ de compétence du juge des référés puisque, même si cette société commerciale affirme ne pas être à l’origine de tous les travaux contestés, lesdits travaux doivent être interrompus sans délai dans la mesure où il est avéré qu’ils n’ont pas bénéficié des autorisations préalables nécessaires. Et la société [Localité 7] considère que la Ville ne démontre pas la matérialité des travaux entrepris illégalement mais ceux-ci ont fait l’objet de descriptions par des agents municipaux assermentés et ont été constatés par un commissaire de justice, ce qui suffit à confirmer leur matérialité.
Il est donc avéré par les pièces du dossier que la société [Localité 7] a réalisé l’installation d’une souche d’amenée d’air en toit terrasse, nonobstant l’arrêté interruptif de travaux pris par la Mairie, puis qu’a été percé le mur extérieur du local commercial, et que d’autres travaux ont été opérés sur la façade du commerce pour installer un moteur de climatisation, toujours sans autorisation et en infraction avec la réglementation en vigueur, ainsi que des percements sur la façade latérale.
Aussi le juge des référés a-t-il la compétence et le devoir d’interdire à la société [Localité 7] de poursuivre ses travaux dans la mesure où ils ne sont pas autorisés et la condamner à remettre en conformité les murs extérieurs de son commerce, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la date de signification de la présente ordonnance.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer à la Commune d'[Localité 6] une somme de 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement non dénué d’une mauvaise foi persistante de la société [Localité 7], S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
INTERDISONS à la société [Localité 7] de poursuivre ses travaux sur le commerce sis à [Localité 6] [Adresse 2], tant que ceux-ci n’auront pas été autorisés,
CONDAMNONS la société [Localité 7] à remettre en conformité les murs extérieurs de son commerce sis à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société [Localité 7], S.A.S., à verser à la Commune d'[Localité 6] une somme de 4.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société [Localité 7], S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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