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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 mai 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/712
Appel des causes le 11 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4J
Nous, Madame [X] [V], Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [I], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Afghane
né le 03 Juin 1998 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
— d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile prononcée le 04 juillet 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 4], qui lui a été notifiée le 04 juillet 2024 à 12 heures 00
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 12 avril 2025 à 16 heures 30
Par requête du 10 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 11h40, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me TRICOT Sophie, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne souhaite pas repartir en Bulgarie. Je ne peux pas prendre l’avion j’ai des problèmes de coeur. Je ne veux pas non plus repartir en Afghanistan. C’est très gênant pour dormir la nuit au CRA car il y a des gens qiu font trop de bruit et donc j’ai du mal à dormir.
Me [Localité 5] entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure sauf à ce que Monsieur précise qu’en cas de retour en Bulgarie cette situation provoque une détention de 18 mois par les autorités bulgares.
L’avocat de la Préfecture : Sur la détention en Bulgarie, tout ce que j’ai compris c’est que l’accord de réadmission a été prolongé de 18 mois.
Me [Localité 5] : C’est Monsieur qui l’indique.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’objet de l’audience n’est pas de déterminer le pays e renvoie. Monsieur ‘a pas contester l’arrêté de transfert. Un vol été prévu mais annulé, une nouvelle demande de routing a été faite. L’administration a fait toutes diligences et je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4J
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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