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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 27 janv. 2026, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/01848 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L7A5 J.A.F Cabinet 3
Le 27 Janvier 2026,Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame ROUSSEAUX, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame ESTELLIN,
et mise en délibéré au 27 Janvier 2026
ENTRE
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant : [Adresse 6],
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON,
ET
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (83)
demeurant : [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro 2023/405 du 27/01/2023
Grosses délivrées le :
à : Monsieur [U] [D]
Madame [W] [V]
Me Delphine DIDDI – 3
Me Laura PLATEAU – 224
[9]
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – Place Gabriel Péri – 83041 TOULON Cédex 9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
ECARTE des débats les pièces n° 18 et 19 versées par Monsieur [U] [D] ;
VU l’assignation en divorce du 9 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil de :
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
et de
Madame [W] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (83) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
DIT que ce divorce a été prononcé pour faute aux torts partagés ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [D] et de Madame [W] [V] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [U] [D] et de Madame [W] [V] à la date du 9 mars 2023 correspondant à la demande en divorce ;
DIT que Madame [W] [V] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
DIT que Monsieur [U] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [W] [V] ;
REJETTE la demande d’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur [E] et [F] au profit de Madame [W] [V] ;
DIT que l’autorité parentale sur [E] et [F] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, et en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de s enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] et [F] au domicile de Madame [W] [V] ;
DIT que Monsieur [U] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante : toute l’année, les fins de semaines paires du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h (avec suspension en juillet les années paires, et en août les années impaires) ;
DIT que Monsieur [U] [D] devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener les enfants, les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, du matin 10h au soir 18h ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [W] [V] la somme de 100,00 € par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation d'[E] et [F] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [D], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Delphine DIDDI pour ceux la concernant ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Aëlys ROUSSEAUX, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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